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24/04/2001 | FRANCE | N°98LY01221

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 24 avril 2001, 98LY01221


Vu, enregistrée le 6 juillet 1998, sous le n 98LY01221, la requête présentée par Mme Raymonde CAPELASSE demeurant ..., (69009) ;
Mme X... déclare faire appel de l'ordonnance n 9802029, en date du 6 mai 1998, par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable sa demande qui tendait à ce que le tribunal "reconsidère l'ordonnance n 9800213 en date du 6 février 1998"qui avait rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 6 novembre 1997 du maire de Lyon, rejetant son recours gracieux tendant à ce que l'acciden

t dont elle a été victime le 10 octobre 1996 soit reconnu imputa...

Vu, enregistrée le 6 juillet 1998, sous le n 98LY01221, la requête présentée par Mme Raymonde CAPELASSE demeurant ..., (69009) ;
Mme X... déclare faire appel de l'ordonnance n 9802029, en date du 6 mai 1998, par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable sa demande qui tendait à ce que le tribunal "reconsidère l'ordonnance n 9800213 en date du 6 février 1998"qui avait rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 6 novembre 1997 du maire de Lyon, rejetant son recours gracieux tendant à ce que l'accident dont elle a été victime le 10 octobre 1996 soit reconnu imputable au service ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2001 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Mme X... et celles de Me Y..., avocat, pour la ville de LYON ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par ordonnance du 6 février 1998, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme tardive la demande d'annulation dirigée par Mme X... contre la décision par laquelle le maire de LYON avait refusé le 20 mars 1997 de reconnaître imputable au service l'accident dont cette dernière avait été victime le 10 octobre 1996 ; que par une nouvelle ordonnance en date du 6 mai 1998, il a rejeté la demande présentée par la requérante, qui tendait à ce qu'il "reconsidère"l' ordonnance du 6 février 1998 susmentionnée, au motif qu'il avait épuisé sa compétence sur le litige faisant l'objet de cette nouvelle demande ; que Mme X... déclare faire appel de cette dernière ordonnance ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, Mme X... se borne à soutenir qu'elle a bien été victime d'un accident de service, sans contester les motifs retenus par le premier juge pour rejeter par l'ordonnance qu'elle conteste devant la cour la demande qu'elle avait présentée en dernier lieu au tribunal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01221
Date de la décision : 24/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-04-24;98ly01221 ?
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