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24/04/2001 | FRANCE | N°98LY00669

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 24 avril 2001, 98LY00669


Vu, enregistrée le 21 avril 1998 sous le n 98LY00669, la requête présentée pour Mme Annie X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9402947 en date du 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 1994 par laquelle le directeur du personnel de la Ville de Lyon a refusé de reprendre l'ancienneté qu'elle avait acquise antérieurement à son intégration dans le cadre d'emploi des auxiliaires de soins territoriaux ;
2 ) d'annuler lad

ite décision ;
3 ) de condamner la Ville de Lyon à lui payer une somm...

Vu, enregistrée le 21 avril 1998 sous le n 98LY00669, la requête présentée pour Mme Annie X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9402947 en date du 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 1994 par laquelle le directeur du personnel de la Ville de Lyon a refusé de reprendre l'ancienneté qu'elle avait acquise antérieurement à son intégration dans le cadre d'emploi des auxiliaires de soins territoriaux ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner la Ville de Lyon à lui payer une somme de 5 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n 92-866 du 28 août 1992 ;
Vu le décret n 93-317 du 10 mars 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2001 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Me Z..., avocat, pour Mme X..., et celles de Me Y..., avocat, pour la VILLE DE LYON ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation de la décision par laquelle le maire de Lyon a refusé, à l'occasion de son intégration dans le cadre d'emploi des auxiliaires de soins territoriaux, de tenir compte de son ancienneté de services acquise dans des fonctions d'aide-soignante exercées antérieurement dans un établissement de soins privé ; qu'elle soutient notamment que certains statuts de la fonction publique hospitalière autorisent une telle prise en compte de services antérieurs et que, dès lors, la décision qu'elle attaque méconnaît tant le principe d'égalité entre agents publics que celui de parité devant exister entre les fonctions publiques ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucun principe général du droit de la fonction publique que l'agent titularisé dans un corps de fonctionnaires doive y être nommé dans des conditions tenant compte de l'ancienneté de services qu'il a pu acquérir dans des emplois publics ou privés antérieurement occupés ; que, dès lors, en l'absence de toute disposition statutaire prévoyant une telle reprise d'ancienneté applicable à la requérante, le maire de Lyon pouvait légalement refuser de prendre en compte son ancienneté de services effectués en qualité de salariée d'un établissement de soins privé, sans méconnaître ni le principe d'égalité entre les fonctionnaires, lequel ne peut en outre s'appliquer qu'aux agents se trouvant dans une situation similaire, ni le principe de parité entre les différentes fonctions publiques dont s'inspire l'article 88 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale ;
Considérant, en second lieu, que la requérante ne peut utilement invoquer, pour soutenir que la décision qu'elle attaque méconnaît les principes d'égalité et de parité précédemment évoqués, les dispositions de l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'ont pour seul objet que de garantir le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement en cas de contestation portant sur ses droits et obligations de caractère civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la Ville de LYON, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Ville de Lyon présentées sur le même fondement ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Lyon et tendant à la condamnation de Mme X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00669
Date de la décision : 24/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-04-24;98ly00669 ?
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