Vu, enregistrée le 22 janvier 1998 sous le n 98LY00093, la requête présentée par l'ECOLE ROCKFELLER, école d'infirmières et d'assistantes de service social de Lyon, dont le siège est ... (69373 cedex 08), représentée par sa directrice, qui demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9701496 en date du 12 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 5 avril 1997 par laquelle Melle X... n'a pas été autorisée à participer aux épreuves du concours d'entrée aux écoles d'infirmières du Rhône ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Melle X... au tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2001 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour refuser le 5 avril 1997 à Melle X... l'accès à la salle où devaient se dérouler en partie les épreuves du concours départemental d'accès aux instituts de formation en soin infirmiers du département du Rhône, la directrice technique de l'école Rockfeller, qui avait la responsabilité de l'organisation d'un centre de concours, s'est fondée sur la circonstance, que contrairement aux consignes édictées par le directeur des affaires sanitaires et sociales à l'intention de l'ensemble des centres et portées à la connaissance de l'ensemble des inscrits au concours, cette candidate n'était pas en mesure de présenter une pièce d'identité en cours de validité ;
Considérant qu'en exigeant des candidats la présentation d'une pièce d'identité en cours de validité, l'administration a édicté des modalités uniformes de constat de l'identité des candidats qui, en ne laissant aucune marge d'appréciation aux personnes chargées d'y procéder en ce qui concerne la fiabilité ou la nature des documents produits, garantissaient l'égalité de traitement des candidats dans l'ensemble des centres d'épreuves ; qu'il n'est pas contesté que la validité du passeport présenté le jour des épreuves par Melle X... était expirée depuis le 26 mai 1996 ; que si un tel document aurait pu en d'autres circonstances lui permettre d'établir ou de faire vérifier son identité, il ne répondait pas aux exigences légalement instituées par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône pour le concours auquel elle se présentait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le caractère probant du document produit par Melle X... pour annuler la décision par laquelle la directrice technique de l'école Rockfeller a refusé à cette dernière de subir les épreuves du concours ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Melle X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant, en premier lieu, que les conséquences de la décision attaquée sont sans incidence sur sa légalité ;
Considérant, en second lieu, que la directrice technique de l'école Rockfeller avait compétence, dans le cadre des missions confiées à l'école en ce qui concerne l'organisation matérielle des épreuves du concours, pour prendre une décision de la nature de celle que Mlle X... conteste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'école Rockfeller est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de sa directrice technique en date du 5 avril 1997 ;
Article 1er : Le jugement n 9701496 en date du 12 novembre 1997 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... au tribunal administratif de Lyon est rejetée.