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03/04/2001 | FRANCE | N°98LY01490

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 03 avril 2001, 98LY01490


Vu, enregistrée le 10 août 1998 sous le n 98LY01490, la requête présentée pour M. Jean-Paul Y..., demeurant ... par Me X..., avocat, qui demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9504587 en date du 17 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande par laquelle il contestait les modalités de récupération d'un trop-perçu par son employeur, la Poste, sur son traitement de mai 1991 ;
2 ) de condamner la Poste à lui verser les sommes de 10 000 francs en réparation du préjudice subi à l'occasion des prélèvements opérés sur ses salaires, 29

000 francs en réparation du préjudice subi du fait des conditions de sa...

Vu, enregistrée le 10 août 1998 sous le n 98LY01490, la requête présentée pour M. Jean-Paul Y..., demeurant ... par Me X..., avocat, qui demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9504587 en date du 17 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande par laquelle il contestait les modalités de récupération d'un trop-perçu par son employeur, la Poste, sur son traitement de mai 1991 ;
2 ) de condamner la Poste à lui verser les sommes de 10 000 francs en réparation du préjudice subi à l'occasion des prélèvements opérés sur ses salaires, 29 000 francs en réparation du préjudice subi du fait des conditions de sa mise à la retraite pour invalidité et 5 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi du 24 août 1930 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2001 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Mme Z..., pour LA POSTE ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que, si dans ses mémoires devant les premiers juges, M. Y... a évoqué les circonstances dans lesquelles il a été retraité pour invalidité en 1992, il n'a cependant pas présenté d'autres conclusions que celles que le tribunal administratif a rejetées et qui tendaient à la condamnation de la Poste à l'indemniser du préjudice que lui aurait causé la méconnaissance des dispositions du code du travail relatives à la détermination de la part saisissable des rémunérations et applicables aux agents publics en cas de répétition d'un indu de traitement ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont omis de statuer sur une partie de ses conclusions ;
Sur les retenues sur traitement :
Considérant que devant les premiers juges, la Poste a opposée à titre principal aux conclusions indemnitaires ci dessus rappelées de M. Y... plusieurs fin de non recevoir, dont l'une tenant à l'absence de décision préalable susceptible d'avoir lié le contentieux et n'a défendu au fond qu'à titre subsidiaire ; que le requérant, qui se borne en tout état de cause à alléguer un préjudice moral et financier sans en établir l'existence et le montant, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conditions de mise à la retraite :
Considérant que les conclusions du requérant qui demande la condamnation de la Poste à l'indemniser du préjudice subi du fait des conditions irrégulières dans lesquelles il a été admis à la retraite pour invalidité à compter du 8 juillet 1992 sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. Y... à payer à la Poste la somme que celle ci demande sur le même fondement ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de LA POSTE tendant à la condamnation de M. Y... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01490
Date de la décision : 03/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-04-03;98ly01490 ?
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