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03/04/2001 | FRANCE | N°98LY00564

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 03 avril 2001, 98LY00564


Vu, enregistrée le 7 avril 1998, sous le n 98LY00564, le recours présenté par le PREFET DE L'AIN qui demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9401758, en date du 8 janvier 1998, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 28 septembre 1993, par lequel le maire de la commune de SAINT-DENIS-EN-BUGEY a intégré au 1er juin 1993 M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la

loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 ;...

Vu, enregistrée le 7 avril 1998, sous le n 98LY00564, le recours présenté par le PREFET DE L'AIN qui demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9401758, en date du 8 janvier 1998, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 28 septembre 1993, par lequel le maire de la commune de SAINT-DENIS-EN-BUGEY a intégré au 1er juin 1993 M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2001 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE L'AIN demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté son déféré contre la décision d'intégration de M. X..., secrétaire de mairie territorial classé au 8éme échelon de ce grade, dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; qu'il soutient que cette intégration est intervenue en méconnaissance des dispositions statutaires applicable à ce cadre d'emplois ;
Sur la recevabilité des conclusions présentées devant le tribunal administratif :
Considérant que le recours gracieux adressé régulièrement le 3 novembre 1993 par le sous-préfet de Belley au maire de la commune de SAINT-DENIS-EN-BUGEY, suite à la transmission de l'arrêté du 28 septembre 1993 par lequel le maire avait prononcé l'intégration de M. X... dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux, a interrompu le délai du recours contentieux ouvert contre cette dernière décision ; qu'en l'absence de réponse expresse du maire à ce recours, le déféré du PREFET DE L'AIN contre cette décision, enregistré le 29 avril 1994 au greffe de tribunal administratif de Lyon, n'était pas tardif ; que si la commune soutient n'avoir pas été informée par le préfet de la saisine du tribunal, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité du dit déféré ;
Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1 Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 30-1 ajouté au même décret par l'article 2 du décret du 4 août 1993 : "Sont intégrés sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, à compter du 1er juin 1993, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à cette date, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fonctions, les secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants, les rédacteurs et secrétaires de mairie intégrés au titre de leur emploi de secrétaire général des communes de 2 000 à 5 000 habitants, lorsqu'ils remplissent les conditions de diplôme ou d'ancienneté mentionnées à l'article 30" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un secrétaire de mairie qui exerce ses fonctions dans une commune de moins de 2 000 habitants ne peut être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux que s'il a été nommé et titularisé, avant le 1er juin 1993, dans un emploi de secrétaire général au sein d'une commune de 2 000 à 5 000 habitants ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a jamais exercé ses fonctions dans une commune de plus de 2 000 habitants ; que si il a été recruté par la commune de SAINT-DENIS-EN-BUGEY, qui compte moins de 2 000 habitants, dans les conditions fixées par l'arrêté ministérie l du 27 juin 1962 pour pourvoir les postes vacants de secrétaires généraux des villes de 2 000 à 5 000 habitants et s'il a été rémunéré à titre personnel suivant l'échelle indiciaire propre à cette catégorie de fonctionnaires territoriaux, ces circonstances n'ont eu d'effet que pécuniaire et n'ont pu lui conférer la qualité de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants ; qu'ainsi, l'intéressé ne remplissait pas l'une des conditions requises par les dispositions de l'article 30-1 du décret du 30 décembre 1987 modifié pour être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AIN, dont la requête a été présentée à la Cour avant l'expiration du délai d'appel, est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté susmentionné intégrant M. X... dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux ;
Article 1er : Le jugement n 9401758 en date du 8 janvier 1998 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les articles 2 et 3 de l'arrêté du 28 septembre 1993 du maire de la commune de SAINT-DENIS-EN-BUGEY sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00564
Date de la décision : 03/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS


Références :

Décret du 04 août 1993 art. 2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 30-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-04-03;98ly00564 ?
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