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03/04/2001 | FRANCE | N°00LY02377

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 03 avril 2001, 00LY02377


Vu, enregistrée le 6 novembre 2000 sous le n 00LY02377, la requête présentée pour Mme Béatrice Y... par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 001196 en date du 6 septembre 2000 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 mars 2000 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé de réviser le taux d'invalidité retenu pour la liquidation de sa pension ;
2 ) d'annuler la dite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tr

ibunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de j...

Vu, enregistrée le 6 novembre 2000 sous le n 00LY02377, la requête présentée pour Mme Béatrice Y... par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 001196 en date du 6 septembre 2000 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 mars 2000 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé de réviser le taux d'invalidité retenu pour la liquidation de sa pension ;
2 ) d'annuler la dite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2001 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter par l'ordonnance attaquée la demande de Mme Y..., le vice-président du tribunal administratif de Dijon lui a opposé les dispositions de l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur et aux termes desquelles : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable" ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier soumis au tribunal que le timbre fiscal mentionné par l'article précité du code général des impôts a été apposé sur la demande adressée par Mme Y... au tribunal ; que Mme Y... est en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que le vice-président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme Y... devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Article 1er : L'ordonnance n 001196 en date du 6 septembre 2000 du vice-président du tribunal administratif de Dijon est annulée.
Article 2 : Mme Y... est renvoyée devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa requête.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00LY02377
Date de la décision : 03/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-04-03;00ly02377 ?
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