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03/04/2001 | FRANCE | N°00LY01539;99LY02050

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 03 avril 2001, 00LY01539 et 99LY02050


Vu 1 ), enregistrée le 11 juillet 2000 , sous le n 00LY01539 le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT qui demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9801031, en date du 4 mai 2000, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 1er juillet 1998 par laquelle l'inspecteur du travail des transports a autorisé la société TRANSMONTAGNE à licencier pour inaptitude physique M. X..., membre du comité d'entreprise et délégué du personnel ;
2 ) de rejeter la demande présentée au tribunal administrati

f de Clermont-Ferrand par M. X... ;
Vu 2 ), enregistrée le 20 juille...

Vu 1 ), enregistrée le 11 juillet 2000 , sous le n 00LY01539 le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT qui demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9801031, en date du 4 mai 2000, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 1er juillet 1998 par laquelle l'inspecteur du travail des transports a autorisé la société TRANSMONTAGNE à licencier pour inaptitude physique M. X..., membre du comité d'entreprise et délégué du personnel ;
2 ) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand par M. X... ;
Vu 2 ), enregistrée le 20 juillet 1999, sous le n 99LY02050, la requête présentée par la société TRANSMONTAGNE, dont le siège est LE LIORAN (15300), représentée par son directeur en exercice, qui déclare faire appel du jugement N 9801031, en date du 25 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant avant dire droit sur la demande de M. X..., a ordonné un supplément d'instruction et une expertise médicale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2001 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la société TRANSMONTAGNE et le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT susvisés sont relatifs au même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête de la société TRANSMONTAGNE :
Considérant que si la société requérante a déclaré faire appel du jugement avant dire droit du 25 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait organisé un supplément d'instruction et une expertise, elle n'a assorti cette déclaration d'aucun moyen avant l'expiration du délai d'appel courant contre le jugement du tribunal ayant définitivement réglé l'affaire au fond ; qu'ainsi, sa requête qui méconnaît les dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative, doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT :
Considérant qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant ... du comité d'entreprise est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement." ; qu'aux termes de l'article R.436-2 du même code, "L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé." ; qu'en application des dispositions de l'article R.436-3, la demande de licenciement adressée à l'inspecteur du travail doit être accompagnée du procès verbal de la réunion du comité d'entreprise ; que la même procédure est applicable au licenciement des délégués du personnel ;
Considérant qu'il résulte des constatations faites par le tribunal de grande instance d'Aurillac statuant en matière correctionnelle par jugement définitif du 26 octobre 2000, que l'avis du comité d'établissement de la société TRANSMONTAGNE constitué pour son site du Lioran, recueilli le 10 juin 1998 et concernant le licenciement pour inaptitude physique de M. X..., membre dudit comité et délégué du personnel, a été rendu sans que M. X... soit convoqué ou entendu par le dit comité ; qu'il résulte de ces constatations de fait, qui s'imposent à la cour, que la demande d'autorisation de licencier M. X... présentée à l'inspecteur du travail compétent n'avait pas été précédée d'une procédure régulière ; que ce dernier était en conséquence pour ce seul motif tenu de refuser l'autorisation sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant la société TRANSMONTAGNE à licencier M. X... et a mis à sa charge les frais de l'expertise organisée par le tribunal administratif ;
Sur les conclusions de M. X... :
Considérant que les conclusions de M. X... qui tendent à la condamnation de l'ETAT à lui verser une somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de la société TRANSMONTAGNE est rejetée.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de M. X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00LY01539;99LY02050
Date de la décision : 03/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE


Références :

Code de justice administrative R411-1
Code du travail L436-1, R436-2, R436-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-04-03;00ly01539 ?
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