Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2000, présentée pour M. Aster Z..., demeurant "La Roche" à la MOTTE D'AVEILLANS (38770), par maître Eric B..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n /00781 du 19 avril 2000 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise aux fins de rechercher les éléments de son préjudice résultant de la présence d'un corps étranger dans son genou à la suite de l'intervention chirurgicale qu'il a subie au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE le 14 juillet 1977 ;
2 ) d'ordonner ladite expertise ;
3 ) de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE à lui payer 3 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001:
- le rapport de M. VIALATTE, président ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Z... conteste une ordonnance du vice-président délégué du tribunal administratif de Grenoble du 19 avril 2000, qui a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise visant à rechercher l'existence et l'importance du préjudice qu'il impute à la présence d'un corps étranger dans son genou gauche, à la suite de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 14 juillet 1977 au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut sur simple requête qui, devant le juge administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire outres mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que M. Z... a sollicité le 12 juillet 1999 du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE la réparation du préjudice qu'il impute à la présence dans son genou d'un fragment d'aiguille chirurgicale utilisée lors de son hospitalisation en 1977 ; qu'à la suite d'une expertise médicale organisée par la compagnie d'assurances du centre hospitalier, ce dernier a rejeté la demande de M. Z..., par une décision du 30 décembre 1999 notifiée le 5 janvier 2000 ; que M. Z... a demandé l'organisation d'une expertise contradictoire par une requête en référé enregistrée le 3 mars 2000, qui a interrompu le délai de recours au fond ; que le Docteur X..., expert du C.H.U a confirmé la présence d'une aiguille métallique cassée dans le genou gauche de M. Z... mais a conclu à l'absence de préjudice résultant de la présence de ce corps étranger ; que cependant compte tenu des éléments fournis par l'intéressé et de la circonstance que l'expertise médicale produite par le centre hospitalier n'était pas une expertise judiciaire, la mesure sollicitée par M. Z... présente un caractère utile ; que, par suite, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'expertise ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et d'ordonner l'expertise demandée aux fins précisées ci-après ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance n / 00781 du vice-président délégué du tribunal administratif de Grenoble en date du 19 avril 2000 est annulée.
Article 2 : Il sera procédé à une expertise médicale en vue :
1 ) de dire, après avoir examiné le requérant et pris connaissance des dossiers médicaux le concernant et notamment de ceux en possession du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE, si les soins qui lui ont été prodigués, lors de son hospitalisation en 1977 étaient appropriés à son état et ont été conformes aux règles de l'art, notamment en ce qui concerne la présence d'une aiguille métallique cassée dans le genou gauche de M. Z.... 2 ) d'indiquer si ces actes ont eu ou non des conséquences sur l'état de santé de M. Z... ; si les douleurs dont il se plaint ont ou non un lien avec l'opération pratiquée en 1977 et, dans l'affirmative, de donner les éléments permettant au juge de chiffrer l'ensemble des préjudice en résultant.
Article 3 : Est désigné comme expert :
- Mr le professeur Jean Paul CARRET Hôpital Edouard Y...
A... T - ...
Article 4 : L'expert effectuera sa mission conformément aux articles R.621-1 à R.621-14 du code de justice administrative. L'expertise sera contradictoire entre M. Z..., le C.H.U de Grenoble et la C.P.A.M. de Grenoble. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment. Les frais d'expertise seront avancés par M. Z....
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. Z... est rejeté.