Vu, enregistrée le 12 mars 1998 , sous le n 98LY00355, la requête présentée pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., par la SCP Guillot-Martiniani, avocats ;
M. Jean-Pierre Y... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9502114 en date du 26 novembre 1997 du tribunal administratif de Lyon qui a condamné l'Etat à lui verser une somme de 30 000 francs en réparation du préjudice né du refus illégal de sa candidature à un concours de recrutement d'un maître assistant de l'école vétérinaire de Lyon et a rejeté le surplus de sa demande ;
2 ) de condamner l'Etat à lui payer les sommes de 2 087 401,98 francs pour compenser ses pertes de salaire, de 410 429 francs au titre de sa pension de retraite, de 600 000 francs au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, et d'augmenter ces sommes des intérêts de droit dus à compter de la date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 50 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices que lui a causés la décision illégale du ministre de l'agriculture, annulée par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 29 juillet 1994, qui lui refusait de participer au concours organisé en 1984 pour le recrutement d'un maître-assistant par l'école nationale vétérinaire de Lyon ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a limité le montant de l'indemnisation, accordée pour réparer les seuls troubles subis dans ses conditions d'existence, à la somme de 30 000 francs ;
Considérant, en premier lieu, que M. Y... affirme que la décision fautive de l'administration lui a fait perdre une chance sérieuse d'être recruté sur ce poste ; qu'il soutient que la plupart des membres du jury constitué pour ledit concours avaient participé au jury d'agrégation qui l'avait admis à ce dernier concours en mai 1980 et que son succès était dès lors certain ; qu'il ressort cependant de l'instruction que, tout en reconnaissant certaines qualités du requérant, appréciées notamment par le jury d'agrégation qu'il présidait, le directeur de l'école nationale vétérinaire de Lyon, également président du jury constitué pour le concours en litige, s'était opposé en septembre 1980 à la titularisation de M. Y... dans des fonctions identiques de maître-assistant au sein de l'établissement qu'il dirige, compte tenu notamment des nombreux incidents qu'avait provoqués l'inadaptation du requérant à l'ensemble des contraintes du métier d'enseignant ; que dans ces conditions, il n'établit pas que le jury, qui devait également se prononcer sur ses aptitudes à l'enseignement, l'aurait certainement déclaré admis au terme de la sélection et que le refus de l'admettre à concourir lui a ainsi fait perdre une chance sérieuse d'obtenir le poste mis au concours et de bénéficier de l'ensemble des avantages de carrière attachés à l'occupation d'un tel emploi ;
Considérant, en second lieu, qu'en condamnant l'Etat à payer à M. Y... la somme de 30 000 francs, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence que lui a causés la décision illégale du ministre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a limité la condamnation de l'Etat à la somme de 30 000 francs ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... la somme que celui ci demande au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.