Vu, enregistrée le 30 mars 1998, sous le n 98LY00502, la requête présentée par M. Raymond ROBERT, demeurant ... à Cagnes-sur-Mer, (06800) ;
M. ROBERT demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 965531-985065, en date du 27 janvier 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'octroi d'une indemnité de 2 400 000 F et, d'autre part, au versement par la voie du référé d'une provision sur la dite somme ;
2 ) de faire droit aux demandes présentées devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2001 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date d'enregistrement de la demande de M. ROBERT devant le tribunal administratif de Dijon : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ..." ;
Considérant que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de condamnation de la ville d'Auxerre à lui payer la somme de 2 400 000 F présentée par M. ROBERT au motif que cette demande n'était dirigée contre aucune décision de la commune, après que la commune d'Auxerre ait opposé une fin de non recevoir en ce sens ;
Considérant que si M. ROBERT soutient avoir informé le 12 novembre 1988 le responsable de la police municipale d'Auxerre de son intention "d'intenter une action devant le tribunal de Dijon" afin d'obtenir la condamnation du maire d'Auxerre à lui verser une somme de 7 500 000 F, une telle démarche, postérieure à la notification de l'ordonnance qu'il conteste, est sans incidence sur l'irrecevabilité opposée par le premier juge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ROBERT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande et a, par suite, prononcé un non lieu à statuer sur la demande de provision dont il l'avait également saisi ;
Article 1er : La requête de M. ROBERT est rejetée.