Vu, enregistrée le 13 mars 1998, sous le n 98LY00377, la requête présentée pour la POLYCLINIQUE SAINT-FRANCOIS-SAINT-ANTOINE , dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, par Me X..., avocat ;
La POLYCLINIQUE SAINT-FRANCOIS-SAINT-ANTOINE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97567, en date du 30 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre une lettre du 24 février 1997 du directeur-adjoint du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Allier ;
2 ) d'annuler la dite décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 96-502 du 11 juin 1996, modifiant la loi 93-1313 du 20 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2001 ;
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, répondant le 24 février 1997 à une lettre du président-directeur général de la POLYCLINIQUE SAINT-FRANCOIS-SAINT-ANTOINE qui l'avait interrogé sur la "faisabilité d'une négociation sur le dispositif offensif de la loi Robien" au sein de l'établissement qu'il dirige, le directeur-adjoint du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Allier lui a indiqué qu'il ne lui apparaissait pas possible que cette entreprise bénéficie des dispositions de la loi du 20 décembre 1993 modifiée ; qu'une telle lettre, qui se bornait à donner une interprétation de la réglementation, ne pouvait par elle même avoir pour effet de refuser à la société POLYCLINIQUE SAINT-FRANCOIS-SAINT-ANTOINE, au sein de laquelle aucun accord d'entreprise tendant à la réduction du travail n'avait été d'ailleurs conclu à cette date, le bénéfice du dispositif d'aide de la loi susmentionnée ; qu'elle ne constituait pas ainsi une décision dont la société était recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société POLYCLINIQUE SAINT-FRANCOIS-SAINT-ANTOINE n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui n'a pas soulevé d'office un moyen en écartant son argumentation relative au champ d'application de la loi du 20 décembre 1993, a rejeté sa demande d'annulation de la lettre susmentionnée ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la POLYCLINIQUE SAINT-FRANCOIS-SAINT-ANTOINE la somme que celle ci demande au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société POLYCLINIQUE SAINT-FRANCOIS-SAINT-ANTOINE est rejetée.