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20/02/2001 | FRANCE | N°97LY21685

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 20 février 2001, 97LY21685


Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée le 22 juillet 1997 par M. Pérumal X..., demeurant ..., (25000) ;
Vu la dite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon sous le n 97LY21685, par laquelle M

. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 966708...

Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée le 22 juillet 1997 par M. Pérumal X..., demeurant ..., (25000) ;
Vu la dite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon sous le n 97LY21685, par laquelle M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 966708, en date du 13 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 juin 1996 du préfet de la Côte-d'Or qui lui a refusé la licence d'ouverture d'une pharmacie à Thorey-en-Plaine, (Côte-d'Or ) ;
2 ) d'annuler la dite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2001 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;. - et les conclusions de M. BERTHOUD , commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer l'autorisation de créer une officine de pharmacie dans la commune de Thorey-en-Plaine qu'il avait sollicitée sur le fondement du troisième alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, lequel disposait dans sa rédaction alors applicable : "Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2 000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2000 habitants à desservir" ;
Considérant que la seule présence dans la commune de Thorey-en-Plaine d'un salon de coiffure, d'une station-service, d'un cabinet médical ainsi que de deux entreprises intervenant dans le secteur du bâtiment n'est pas de nature à faire regarder cette localité, qui comptait 611 habitants au recensement de 1990, comme un centre d'approvisionnement pour les habitants des communes voisines qui peuvent, en outre, sans difficultés accéder aux équipements commerciaux de communes proches plus importantes, notamment celle de Genlis ;
Considérant qu'en relevant de façon surabondante que le préfet n'avait pas fait une appréciation erronée des besoins réels de la population, le tribunal, qui s'est principalement fondé sur le fait que la commune ne constituait pas un centre d'approvisionnement, n'a pas fait une application inexacte de la réglementation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette la requête de M. X... n'entraîne aucune mesure d'exécution que la cour puisse prescrire au préfet de la Côte-d'Or ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent en conséquence être rejetées ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY21685
Date de la décision : 20/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE


Références :

Code de la santé publique L571


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-02-20;97ly21685 ?
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