Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2000, présentée par l'association "AMICALE DES LOCATAIRES", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ;
L'AMICALE DES LOCATAIRES demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 00-0889, en date du 31 mai 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses demandes tendant à ce que le tribunal constate que la concertation avec les locataires de la Cité du Bel-Air à SAINT-FLOUR, concernés par un projet de réhabilitation financé par une subvention PALULOS, n'a pas eu lieu, contrairement aux recommandations de la circulaire n° 93-60 du 6 août 1993, de constater que 50 familles s'opposent à l'augmentation de loyer proposée et que de ce fait les travaux ne peuvent plus se dérouler normalement et enfin de prescrire l'organisation d'une nouvelle concertation;
2°) d'annuler la décision de subvention "PALULOS" prise par le PREFET DU CANTAL le 31 décembre 1999 ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001:
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;
Considérant que, par une décision du 31 décembre 1999, le PREFET DU CANTAL a accordé à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU CANTAL une subvention pour l'amélioration de logements locatifs sociaux, dite subvention "PALULOS", d'un montant de 544.000 francs, pour des travaux de réhabilitation de 64 logements de la Cité du Bel-Air, à SAINT FLOUR ; qu'en première instance, l'AMICALE DES LOCATAIRES a demandé au tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND "de constater que la concertation prévue pour ce type de projet n'a pas eu lieu ..., de constater que 50 familles s'opposent à l'augmentation de loyer proposée et que, de ce fait, les travaux ne peuvent plus se dérouler normalement et, en conséquence, de demander à ce qu'une nouvelle concertation soit réalisée et qu'un accord définitif sur le projet soit trouvé avec l'ensemble des locataires" ; que le juge de première instance qui, contrairement à ce que soutient en appel l'AMICALE DES LOCATAIRES, n'était pas saisi d'une demande dirigée à l'encontre de la décision du 31 décembre 1999, a pu regarder ces conclusions comme visant à contester l'augmentation de loyer devant résulter de la réalisation desdits travaux et comme portant en tous cas sur les relations de droit privé existant entre l'office et ses locataires, qui relèvent de la seule compétence du juge judiciaire ; que l'AMICALE DES LOCATAIRES n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté ses demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de l'AMICALE DES LOCATAIRES est rejetée.