Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2000, présentée par Mme Josiane X..., demeurant impasse des Remparts, Le Village, La Garde-Adhémar, 26700 Pierrelatte ;
Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement n 9904919, en date du 14 mars 2000, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 1999 par laquelle la Caisse d'allocations familiales de Lyon a refusé de lui faire remise de la somme de 8.051,28 francs représentant un trop perçu d'aide personnalisée au logement au titre de la période de juillet 1997 à juin 1999 ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001:
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;
Considérant que, par lettre en date du 26 novembre 1999, le greffe du tribunal administratif de Lyon a mis en demeure Mme X... de régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en produisant le timbre fiscal exigé par les dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts ou en retournant au greffe du tribunal, dûment remplis, les imprimés de demande d'aide juridictionnelle qui étaient joints à cette lettre ; que ladite lettre informait clairement la requérante qu'en application des dispositions de l'article R.149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et passé le délai imparti, la requête pourrait être déclarée irrecevable par le tribunal, sans autre avertissement ; que Mme X... ne conteste pas en appel ne pas avoir procédé à la régularisation demandée ; qu'elle indique au contraire avoir décidé de ne pas renvoyer les formulaires de demande de l'aide juridictionnelle par crainte de devoir rembourser les frais de procédure à son adversaire au cas où elle serait perdante dans cette affaire ; que dans ces conditions et en application des dispositions des articles R.87-1 et R.149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa requête telle que présentée devant le tribunal administratif ne pouvait qu'être rejetée comme irrecevable ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 14 mars 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de LYON a, pour ce motif d'irrecevabilité, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Josiane X... est rejetée.