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25/01/2001 | FRANCE | N°99LY02820

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 25 janvier 2001, 99LY02820


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 1999, présentée pour M. Daniel X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-821 du 24 avril 1999 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1993, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a ét

assujetti au titre des années 1990 à 1993 ;
2 ) de lui accorder la déc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 1999, présentée pour M. Daniel X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-821 du 24 avril 1999 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1993, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1993 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 ;
- le rapport de M FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M.MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... qui demande à la Cour d'accueillir la réclamation présentée à l'administration fiscale, doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée et en conséquence à la décharge des impositions litigieuses ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.*196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle selon le cas : - a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; ...- c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ..." ;
Considérant que pour déclarer irrecevable la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif, l'ordonnance attaquée relève qu'elle fait suite à une réclamation présentée tardivement le 3 novembre 1998 à l'encontre des impositions mises en recouvrement en 1995, consécutivement à une notification de redressement du 17 décembre 1983 ; que M. X... soutient que le cours du délai de réclamation a été interrompu pendant la durée de l'instance ouverte devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand par sa première demande présentée le 19 septembre 1995 dès lors que, dans son ordonnance du 30 juin 1997, le président du Tribunal a déclaré que celui-ci était incompétent faute de saisine préalable de l'administration fiscale ;
Considérant, d'une part, que l'ordonnance du président du Tribunal administratif du 30 juin 1997 n'a pas, contrairement à ce que soutient M. X..., rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître mais comme irrecevable à défaut pour l'intéressé d'avoir présenté une réclamation préalable obligatoire ; qu'il ne peut, par suite, utilement faire valoir qu'en application de l'article 2246 du code civil, le dépôt d'une demande devant une juridiction incompétente aurait eu pour effet d'interrompre le cours du délai imparti pour saisir la juridiction administrative, compétente pour connaître du litige ;
Considérant, d'autre part, que M. X... soutient que l'intervention de l'ordonnance susmentionnée du 30 juin 1997 a constitué la réalisation d'un événement réouvrant le délai de réclamation au sens du c de l'article R.*196-1 précité du livre des procédures fiscales ; mais que seuls peuvent être regardés comme constituant le point de départ du délai ainsi prévu, les événements qui sont de nature à exercer une influence sur le bien-fondé des impositions litigieuses, soit dans leur principe, soit dans leur montant ; que tel ne peut donc être le cas d'une décision juridictionnelle se bornant à opposer une irrecevabilité ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.*196-3 du livre des procédures fiscales : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ;

Considérant que si, comme il a été dit ci-dessus, le dépôt d'une demande devant une juridiction incompétente a, en application de l'article 2246 du code civil, pour effet d'interrompre le cours du délai imparti pour saisir la juridiction à qui il appartient de connaître un litige, il est sans influence sur la prescription du délai de reprise ouvert à l'administration fiscale conformément à l'article L.189 du livre des procédures fiscales, et partant sur le délai de réclamation ouvert symétriquement au contribuable par l'article R.*196-3 précité du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que ni la demande présentée par M. X... le 19 septembre 1995 devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ni l'intervention le 30 juin 1997 de l'ordonnance rejetant cette demande comme irrecevable, n'ont pu avoir une influence sur le cours du délai de réclamation dont il disposait ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Daniel X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY02820
Date de la décision : 25/01/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-1, R196-3, L189
Code civil 2246
Ordonnance 99-821 du 24 avril 1999


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-01-25;99ly02820 ?
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