I/ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 1999 sous le n 99LY01151, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... Bourbonnais (03350) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-281 du 4 mars 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la notification de redressement qui lui a été adressée le 3 décembre 1998 et qui concerne l'impôt sur le revenu des années 1995 et 1996 ;
2 ) d'annuler les redressements litigieux ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - II/ Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1999, présentée par M. Jean-Louis X... ;
M. X... demande l'annulation de l'ordonnance susvisée n 99-281 du 4 mars 1999 du président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2000 :
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même ordonnance du président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.*190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial ... de l'administration des impôts ... dont dépend le lieu d'imposition." ; qu'aux termes de l'article R.*196-1 du même livre : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas - a) de la mise en recouvrement du rôle ..." ; qu'enfin aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs ..., les décisions rendues sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans sa lettre adressée à l'administration des impôts le 2 janvier 1999 à la suite de la réception d'une notification de redressement en date du 3 décembre 1998, M. X... présentait des observations sur lesdits redressements et demandait la saisine de la commision départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que cette lettre ne peut ainsi être regardée comme une réclamation au sens des dispositions précitées de l'article R.*190-1 du livre des procédures fiscales ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 4 mars 1999, le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions susmentionnées comme irrecevables à défaut de réclamation préalable adressée à l'administration des impôts ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. Jean-Louis X... sont rejetées.