Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1998, sous le n 98LY01395, la requête présentée pour M. Roger Y..., demeurant ..., (38100), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 953052, en date du 4 mai 1998, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 mai 1995 du directeur général du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE de l'exclure sans rémunération de ses fonctions pour une durée d'un an ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE à lui verser la somme de 5 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces au dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n 89-822 du 7 novembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2000 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux article R.211 et R.212." ; qu'il ressort des mentions de l'accusé de réception, renvoyé au greffe du tribunal le 25 mai 1998, que le jugement du tribunal administratif de Grenoble dont M. Y... déclare faire appel lui a été notifié le 22 mai 1998 ; qu'ainsi sa requête, postée le 27 juillet et enregistrée le 28 juillet 1998 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M Y... est rejetée.