Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 1998, sous le n 98LY00245, la requête présentée par le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE, représenté par le président du conseil général de Savoie ;
Le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 962951, en date du 16 janvier 1998, du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé les décisions des 12 et 26 mars 1996 du président du conseil général infligeant un blâme à Mme X... ;
2 ) de rejeter les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation des dites décisions ;
Vu les autres pièces au dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2000 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du DEPARTEMENT DE LA SAVOIE :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la lettre adressée le 12 mars 1996 à Mme X... que le président du conseil général de la Savoie a décidé dès cette date d'infliger à l'intéressée une sanction de blâme et que ladite lettre portait notification de cette sanction ; qu'il n'est pas contesté que, préalablement à cette décision, Mme X... n'a pas été informée de la possibilité de consulter son dossier, en méconnaissance des prescriptions de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 12 mars 1996 infligeant un blâme à Mme X..., ensemble celle du 26 mars 1996 confirmant cette sanction ;
Sur les conclusions présentées par Mme X... :
Considérant, en premier lieu, que Mme X..., qui n'a pas contesté le jugement du tribunal administratif de Grenoble dans le délai d'appel n'est pas recevable à critiquer par la voie du recours incident le rejet par ce jugement des conclusions de sa demande qui tendaient à la condamnation du DEPARTEMENT DE LA SAVOIE à l'indemniser des préjudices qu'elle soutient avoir subis, dès lors que cet appel incident soulève un litige distinct de celui sur lequel porte la requête dudit département ;
Considérant , en second lieu, que la confirmation par le présent arrêt de l'annulation du blâme infligé à Mme X... n'implique nécessairement ni l'information de la commission permanente, ni la modification de l'annuaire des services du département, ni la reprise des mentions figurant sur ses bulletins de paie ; que ses conclusions tendant à ce que de telles injonctions soient adressées au DEPARTEMENT DE LA SAVOIE doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SAVOIE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme X... sont rejetées.