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29/12/2000 | FRANCE | N°98LY00206

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 29 décembre 2000, 98LY00206


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 16 février 1998, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94779 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 16 octobre 1997 prononçant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles a été assujetti M. Marc X... au titre des années 1987 et 1988 en tant qu'elles procèdent de la remise en cause du régime spécial prévu en faveur des agents généraux d'assurance par le 1 ter de l'article 93 du code général des impô

ts ;
2°) de remettre intégralement ces impositions à la charge de M. X....

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 16 février 1998, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94779 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 16 octobre 1997 prononçant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles a été assujetti M. Marc X... au titre des années 1987 et 1988 en tant qu'elles procèdent de la remise en cause du régime spécial prévu en faveur des agents généraux d'assurance par le 1 ter de l'article 93 du code général des impôts ;
2°) de remettre intégralement ces impositions à la charge de M. X... ; -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2000 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts: "Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès-qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. - Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : - les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers ..." ;
Considérant que M. Marc X... qui a constitué avec un confrère une société en participation de moyens et de gestion et exerce avec celui-ci la profession d'agent général d'assurances, a opté en faveur du régime prévu par les dispositions précitées du 1 ter de l'article 93 précité pour la détermination du revenu imposable qu'il a tiré de cette activité au cours de chacune des années 1987 et 1988 ; que l'administration, à l'issue d'une vérification de la comptabilité du cabinet d'assurances, a estimé que l'option ainsi exercée n'était pas valable au motif que les commissions versées aux deux agents n'étaient pas individualisées par les compagnies d'assurances et que la répartition égalitaire des résultats entre les intéressés ne reflétait pas l'exercice personnel d'un mandat par chacun d'eux ;
Considérant, toutefois, qu'il resulte de l'instruction, et notamment des statuts de la société en participation, que les deux agents demeurent individuellement et personnellement titulaires des mandats qui leur sont conférés conjointement et solidairement par les compagnies d'assurances qu'ils représentent et pour lesquels ils bénéficient d'un droit égal sur les commissions versées par ces dernières ; que la circonstance que, pour la réalisation de son objet, la société assure la gestion de la comptabilité en enregistrant au titre de celle-ci les flux financiers résultant de l'activité propre de chaque agent n'est pas suffisante pour caractériser l'exercice de la profession par la société elle-même ; que ni la gestion indifférenciée, par l'un ou l'autre associé, des contrats et du règlement des sinistres, ni la répartition égalitaire des résultats entre chacun d'eux, ne privent l'administration de la possibilité de vérifier la concordance entre le montant des recettes comptabilisées par la société et celui des commissions que les compagnies d'assurances ont déclaré avoir versées au cabinet d'assurances ; que les revenus perçus dans ces conditions doivent, par suite, être regardés comme des commissions versées ès-qualités à chaque agent et intégralement déclarées par les tiers au sens des dispositions précitées du 1 ter de l'article 93 ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. X... des impositions susvisées auxquelles il avait été assujetti à raison de la remise en cause de l'option prévue par ces dispositions ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00206
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 93


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-12-29;98ly00206 ?
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