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27/12/2000 | FRANCE | N°99LY02946;00LY01033;00LY01034

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 27 décembre 2000, 99LY02946, 00LY01033 et 00LY01034


(Formation plénière), Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1999 sous le n 99LY02946, présentée pour la COMMUNE D'ALBON (Drôme), représentée par son maire en exercice, à ce autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 30 novembre 1999, par Me Philippe B..., avocat au barreau de Lyon ;
La COMMUNE D'ALBON demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1175 et 97-1384 en date du 6 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté n 600 du 12 février 1997 du préfet de la Drôme, déclarant d'

utilité publique le projet de réalisation de la ZAC "Axe 7" de la COMMUNE D...

(Formation plénière), Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1999 sous le n 99LY02946, présentée pour la COMMUNE D'ALBON (Drôme), représentée par son maire en exercice, à ce autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 30 novembre 1999, par Me Philippe B..., avocat au barreau de Lyon ;
La COMMUNE D'ALBON demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1175 et 97-1384 en date du 6 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté n 600 du 12 février 1997 du préfet de la Drôme, déclarant d'utilité publique le projet de réalisation de la ZAC "Axe 7" de la COMMUNE D'ALBON ;
2 ) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par MM. X... et A... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3 ) de condamner M. A... à payer à la commune la somme de 5 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 28 février 2000, présenté par M. Camille X... domicilié "Les Picardes" à 26140 Albon ; M. X... demande à la cour de rejeter la requête ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 25 avril 2000, présenté comme ci-dessus pour la COMMUNE D'ALBON tendant aux mêmes fins que précédemment ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 29 mai 2000, présenté pour M. Louis A... demeurant ... à Saint-Rambert d'Albon (26140) par Me Jean BONNARD, avocat au barreau de Lyon, il demande le rejet de la requête et la condamnation de l'Etat à lui verser 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 22 juin 2000, présenté pour M. A... ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 11 juillet 2000, présenté par M. Camille X... ; il demande le rejet de la requête et la condamnation de l'Etat à lui verser 10 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 6 octobre 2000, présenté pour la COMMUNE D'ALBON et tendant aux mêmes fins que la requête;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 20 octobre 2000, présenté pour M. Louis A... et tendant au rejet de la requête ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 12 décembre 2000, présenté par M. Camille X... ;
Vu 2 ) sous le n 00LY01033, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2000, la lettre du 17 janvier 2000, transmise par le
tribunal administratif de Grenoble, par laquelle M. Camille X... domicilié "Les Picardes" à 26140 Albon, demande l'exécution du jugement du 6 octobre 1999 du tribunal administratif de Grenoble, annulant l'arrêté du 12 février 1999 par lequel le préfet de la Drôme a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de la ZAC "Axe 7" de la COMMUNE D'ALBON ;
Vu l'ordonnance du 4 mai 2000, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 2000 sous le n 00LY01033, par laquelle le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sur la demande de M. X... en application des articles L.8-4 et R.222-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 21 juillet 2000, présenté par M. Camille X... et tendant à l'exécution du jugement du 6 octobre 1999 du tribunal administratif de Grenoble par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE RHONE-VALLOIRE ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 25 juillet 2000, présenté pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE-VALLOIRE et pour la COMMUNE D'ALBON ; elles demandent le rejet de la requête de M. X... ;
Vu le mémoire en défense, présenté pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE-VALLOIRE et la COMMUNE D'ALBON, par Maître B... avocat au barreau de Lyon et enregistré au greffe de la cour le 5 octobre 2000 ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 17 octobre 2000, présenté pour M. Camille X... ;
Vu 3 ) sous le n 00LY01034, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2000, la lettre du 17 avril 2000 par laquelle M. Louis A..., domicilié ... à 26140 Saint-Rambert d'Albon, représenté par Me BONNARD et ROCHE de la SCP ADAMAS, avocats au barreau de Lyon, demande l'exécution du jugement du 6 octobre 1999 du tribunal administratif de Grenoble, annulant l'arrêté du 12 février 1999 par lequel le préfet de la Drôme a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de la ZAC "Axe 7" de la COMMUNE D'ALBON ;
Vu l'ordonnance du 4 mai 2000, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 2000 sous le n 00LY01034, par laquelle le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sur la demande de M. A..., en application des articles L.8-4 et R.222-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 9 juin 2000, présenté pour M. A... ; il demande que la COMMUNE D'ALBON et la COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE-VALLOIRE cessent tous travaux de réalisation de la ZAC "Axe 7" sous astreinte de 10 000 F par jour d'inexécution ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 24 juillet 2000, présenté pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE-VALLOIRE et pour la COMMUNE D'ALBON ; elles demandent le rejet de la requête de M. A... ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 28 novembre 2000, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du
dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2000 ;
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- les observations de Me Z... substituant Me B..., représentant la COMMUNE D'ALBON et la COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE-VALLOIRE, de Me MEXIGNOPOULOS, avocat de M. A... Louis et M. BILLE Y... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même jugement, en date du 6 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 12 février 1997 du préfet de la Drôme déclarant d'utilité publique le projet de réalisation de la ZAC "Axe 7" sur le territoire de la COMMUNE D'ALBON ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête de la COMMUNE D'ALBON :
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
Considérant qu'aux termes de l'article L.11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Si, au vu des avis émis, les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté-préfectoral." ; que si le commissaire enquêteur a émis le 20 juin 1996 un avis favorable à la déclaration d'utilité publique du projet de réalisation de la ZAC "Axe 7", il a assorti son avis de quatre réserves qu'il a entendu distinguer des trois simples recommandations et suggestions formulées ; que l'une de ces réserves porte sur la mise en place d'un espace tampon entre la voie de desserte de la ZAC et les propriétés riveraines du hameau des Picardes afin de compléter et parfaire les mesures d'isolement phonique prévues et implique la modification des aménagements projetés ; qu'une autre de ces réserves motivée par les problèmes hydrauliques soulevés par le projet, préconise l'élaboration d'un programme de protection contre les inondations du ruisseau de l'Argentelle ; que les mesures répondant à ces deux réserves n'ont pas été prises avant l'arrêté contesté du 12 février 1997 ; que le simple engagement de principe pris par le conseil municipal d'Albon le 9 juillet 1996 à l'égard des modifications à apporter à son projet ne peut être regardé comme ayant levé les réserves formulées par le commissaire enquêteur ; que dans ces conditions l'avis du commissaire enquêteur ne pouvait être regardé comme favorable à la déclaration d'utilité publique et le préfet n'avait pas, au regard des dispositions précitées de l'article L.11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, compétence pour prononcer ladite déclaration d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ALBON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme ;
Sur les demandes de MM. X... et A... présentées en application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt. Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé". ; qu'aux termes de l'article L.8-4 du même code : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte." ;
Considérant que la déclaration d'utilité publique d'une opération a pour objet de rendre possible l'expropriation des terrains nécessaires à la réalisation de cette opération, une fois opéré, sous le contrôle du juge judiciaire, le transfert de propriété des parcelles concernées ; que par ailleurs, et sous réserve du respect des autres législations qui s'appliquent à l'opération entreprise, une collectivité est en droit d'exécuter sur les terrains dont elle a été rendue propriétaire les travaux qu'elle estime nécessaires, que cette propriété lui ait été cédée à l'amiable ou par voie d'expropriation ; que si, après annulation d'une déclaration d'utilité publique, l'autorité judiciaire constate, en application de l'article L.12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale, la nécessité d'interrompre les travaux alors entrepris procède de ce dernier constat, et, sanctionnée par l'autorité judiciaire, n'est par suite pas la conséquence nécessaire de l'annulation de la déclaration d'utilité publique ;
Considérant par suite que l'annulation, confirmée par le présent arrêt, de la déclaration d'utilité publique dont s'agit, et dont il appartient, le cas échéant, à l'autorité judiciaire de tirer les conséquences en ce qui concerne le transfert de propriété des parcelles concernées n'implique pas nécessairement que l'exécution des travaux entrepris sur lesdites parcelles, dont, au jour du présent arrêt, la COMMUNE D'ALBON est propriétaire, soit interrompue ; que par suite les demandes susmentionnées ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. A... soit condamné à payer à la COMMUNE D'ALBON la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à MM. X... et A... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens;
Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE D'ALBON à payer à M. A... la somme de 5 000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE D'ALBON, de M. X... et de M. A... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de MM. X... et A... tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : La COMMUNE D'ALBON est condamnée à verser à M. A... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 99LY02946;00LY01033;00LY01034
Date de la décision : 27/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - REJET AU FOND.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L11-2, L12-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-4, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHIAVERINI
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-12-27;99ly02946 ?
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