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27/12/2000 | FRANCE | N°96LY02016

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 27 décembre 2000, 96LY02016


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 1996, présentée pour la COMMUNE DE VIF, représentée par son maire en exercice, à ce autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 16 août 1996, par Me Michel Y..., avocat au barreau de Grenoble ;
La COMMUNE DE VIF demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 922822, en date du 2 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a, à la demande de Mme X..., annulé le permis de construire délivré le 21 avril 1992, par le maire de VIF, à M. Z..., en vue de l'agrandissement d'un b

âtiment existant ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... dev...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 1996, présentée pour la COMMUNE DE VIF, représentée par son maire en exercice, à ce autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 16 août 1996, par Me Michel Y..., avocat au barreau de Grenoble ;
La COMMUNE DE VIF demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 922822, en date du 2 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a, à la demande de Mme X..., annulé le permis de construire délivré le 21 avril 1992, par le maire de VIF, à M. Z..., en vue de l'agrandissement d'un bâtiment existant ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE ; ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement sanitaire départemental de l'Isère ;
Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VIF ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2000 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Sur les conclusions de Mme X... :
Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 2 juillet 1996, le tribunal administratif de GRENOBLE a, à la demande de Mme X..., annulé le permis de construire délivré le 21 avril 1992 à M. Z..., par le maire de la COMMUNE DE VIF, en vue de l'agrandissement d'une construction préexistante ; que, si Mme X... déclare en appel ne pas souhaiter donner suite à cette affaire et à supposer qu'elle entende ainsi renoncer à se prévaloir de ce jugement, une telle renonciation serait, eu égard aux effets qui s'attachent à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, sans influence sur l'annulation prononcée par les premiers juges ; que la décision dont s'agit ayant été et restant annulée, la requête de la COMMUNE DE VIF et les conclusions de M. Z..., tendant à ce que la cour administrative d'appel annule le jugement du tribunal administratif et fasse revivre l'acte susmentionné comme n'étant pas entaché d'excès de pouvoir, conservent leur objet ;
Sur la légalité du permis de construire délivré le 21 avril 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : "L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R. 111-9 à R. 111-12" ; qu'aux termes de l'article 50 du règlement sanitaire départemental de l'Isère : "Le dispositif d'assainissement doit être adapté à la nature et à la topographie du terrain. Les parcelles de terrain destinées à recevoir des dispositifs d'assainissement autonome à l'usage d'habitations individuelles doivent avoir une superficie de 1.000 m2 lorsque le dispositif comporte une réinfiltration. Toutefois il pourra être toléré, après l'avis de la commission sanitaire, des surfaces inférieures dans les cas suivants: - terrain desservi à court terme par un réseau d'égouts prévu par un schéma général d'assainissement approuvé par le conseil départemental d'hygiène ; - terrain enclavé; - rénovation de bâtiments anciens ..." ;

Considérant qu'il n'est pas établi que la construction préexistante, dont l'agrandissement était autorisé par le permis de construire litigieux, était elle-même raccordée à un système d'assainissement conforme aux exigences de la réglementation susrappelée ; qu'il résulte par ailleurs des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, dont la superficie n'était que de 667 m2, n'était pas desservi, à la date de délivrance du permis litigieux, par un réseau public d'assainissement et nécessitait la mise en place d'un dispositif d'assainissement autonome ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que le maire ait, en délivrant le permis de construire dont s'agit, qui ne se réfère à aucun avis de la commission sanitaire, entendu user de la possibilité de tolérance prévue par les dispositions susmentionnées du règlement sanitaire départemental, alors qu'il n'existait alors aucun projet de réalisation d'un réseau public dans le secteur, que le terrain n'est pas enclavé et que le projet consistait non dans la simple rénovation mais dans l'agrandissement d'un bâtiment existant ; que la commune de VIF et M. Z... ne peuvent enfin utilement faire valoir que ce dernier s'était engagé à réaliser le dispositif d'assainissement individuel nécessaire sur une autre parcelle, dont il est aussi propriétaire et dépassant à elle seule la superficie de 1000 m2, dès lors, en tout état de cause, que ladite parcelle, qui n'est pas mentionnée dans la demande de permis de construire, est séparée de celle qui sert d'assiette au projet litigieux par une parcelle n'appartenant pas à M. Z... ; que, dans ces conditions, le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article 50 du règlement sanitaire départemental, applicable à la date de cette délivrance ; que, dès lors, la COMMUNE DE VIF et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 2 juillet 1996, le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé, pour ce motif, cette décision;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VIF et les conclusions de M. Z... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY02016
Date de la décision : 27/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTATION SANITAIRE DEPARTEMENTALE


Références :

Code de l'urbanisme R111-8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-12-27;96ly02016 ?
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