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11/10/2000 | FRANCE | N°98LY01153

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 11 octobre 2000, 98LY01153


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 1998, présentée pour Mme Jeanine Y..., agissant en son nom personnel et au nom de son ex-mari, M. Jean-Michel Y... qui lui a donné mandat, demeurant ..., par Me Elisabeth X..., avocat au barreau de Paris ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 9403581 en date du 3 avril 1998, en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge de la taxe d'habitation à laquelle son ex-mari, M. Jean-Michel Y... et elle-même, ont été assujettis au titre de l'année 1992, ainsi

que celle à laquelle son ex-mari a été assujetti au titre de l'anné...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 1998, présentée pour Mme Jeanine Y..., agissant en son nom personnel et au nom de son ex-mari, M. Jean-Michel Y... qui lui a donné mandat, demeurant ..., par Me Elisabeth X..., avocat au barreau de Paris ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 9403581 en date du 3 avril 1998, en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge de la taxe d'habitation à laquelle son ex-mari, M. Jean-Michel Y... et elle-même, ont été assujettis au titre de l'année 1992, ainsi que celle à laquelle son ex-mari a été assujetti au titre de l'année 1993, dans les rôles de la commune de Crest (Drôme) à raison d'une maison d'habitation, située dans la commune, quartier Saint Férréol, ... ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2000 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1407 du code général des impôts : "La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ...", et qu'aux termes du I de l'article 1408 du même code : "La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ..." ; qu'enfin, aux termes de son article 1415 : "La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable est imposé à la taxe d'habitation pour le local meublé dont il a la disposition ou la jouissance au 1er janvier de l'année concernée ;
Considérant que, pour demander la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle-m me et son ex-mari, M. Jean-Michel Y..., ont été assujettis au titre de l'année 1992, ainsi que de celle à laquelle son ex-mari a été assujetti au titre de l'année 1993, à raison de la maison qu'elle possède sur la commune de Crest (Drôme), Mme Jeanine Y... soutient que les locaux n'étaient pas meublés au 1er janvier de ces deux années ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des factures d'eau et d'électricité produites par l'administration fiscale, que ladite maison était en réalité restée affectée à l'habitation et qu'elle ou son ex-mari en avait conservé la disposition ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit soumettre les locaux dont s'agit à la taxe d'habitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de sa demande de première instance relatives à l'année 1993, que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Jeanine Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01153
Date de la décision : 11/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1407, 1408


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-10-11;98ly01153 ?
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