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10/10/2000 | FRANCE | N°99LY01871

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 10 octobre 2000, 99LY01871


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1999, présentée pour Mme Henriette Y..., demeurant ..., par Me François Z..., avocat au barreau de Strasbourg ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n 991408 en date du 10 juin 1999 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée, en présence de la COMMUNE D'OZ-EN-OISANS, de Mme Catherine X..., épouse A..., et de M. Guy X..., aux fins de déterminer dans quelle mesure les consorts X... empiètent sur l

es parcelles n°s 1347 et 1350 faisant partie du domaine public routier ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1999, présentée pour Mme Henriette Y..., demeurant ..., par Me François Z..., avocat au barreau de Strasbourg ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n 991408 en date du 10 juin 1999 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée, en présence de la COMMUNE D'OZ-EN-OISANS, de Mme Catherine X..., épouse A..., et de M. Guy X..., aux fins de déterminer dans quelle mesure les consorts X... empiètent sur les parcelles n°s 1347 et 1350 faisant partie du domaine public routier de la commune, et l'a condamnée à verser à la COMMUNE D'OZ-EN-OISANS la somme de 8.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'ordonner l'expertise sollicitée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 1999, présenté pour la COMMUNE D'OZ-EN-OISANS, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. PICHOUD et REAL DEL SARTE, avocats ; La commune demande à la cour de rejeter la requête et de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me RUGRAFF, avocat de Mme Y... et de Me PICHOUD, avocat de la commune d'OZ EN OISANS ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 10 juin 1999, le vice-président délégué du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté la demande de Mme Henriette Y... tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée, en présence de la COMMUNE D'OZ-EN-OISANS, de Mme Catherine X..., épouse A..., et de M. Guy X..., aux fins de déterminer dans quelle mesure les consorts X... empiéteraient sur les parcelles anciennement cadastrées sous les n°s 1347 et 1350, faisant selon elle partie du domaine public routier de la commune, au motif que cette demande était irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir de Mme Y... ; que, pour contester l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée par le premier juge, Mme Y... fait valoir qu'elle a intérêt pour agir dans cette affaire en tant que contribuable de la commune et en tant qu'elle justifierait pour ce faire d'un intérêt moral ; que cependant, le litige dont s'agit ne peut être regardé comme ayant une incidence directe sur les finances de la commune au seul motif, allégué par la requérante, que la situation qu'elle critique empêcherait la commune de percevoir des redevances pour occupation du domaine public ou un loyer pour occupation du domaine privé ; que, par ailleurs, Mme Y... ne justifie pas de l'existence d'un lien suffisamment direct et particulier entre sa situation personnelle et l'intérêt moral qu'elle soutient défendre ; que, dans ces conditions, la seule qualité de propriétaire d'une maison sur le territoire de la commune et de contribuable de celle-ci ne saurait conférer à la requérante un intérêt suffisant pour agir dans cette affaire, alors d'ailleurs que, par arrêt en date du 21 octobre 1998, le Conseil d'Etat lui a refusé l'autorisation qu'elle avait sollicitée en vue d'exercer une action en revendication des parcelles concernées au nom de la commune ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée et pour ce motif, le vice-président délégué du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la COMMUNE D'OZ-EN-OISANS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner Mme Y... à payer à la COMMUNE D'OZ-EN-OISANS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Henriette Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE D'OZ-EN-OISANS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01871
Date de la décision : 10/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-10-10;99ly01871 ?
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