(1ère chambre), Vu, enregistrée le 30 juillet 1996 à la cour administrative d'appel de Nancy, la requête présentée pour M. Philippe Y..., demeurant Le Poteau, La Roche en Brénil (21530), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE LA ROCHE EN BRENIL, par Me X..., avocat ;
M. Y... et l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE LA ROCHE EN BRENIL demandent à la cour :
1) d'annuler le jugement n 936274 du 21 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 septembre 1992 par laquelle le conseil municipal de La Roche en Brenil a décidé de procéder à un échange de terrains avec l'indivision de Montalembert ;
2) d'annuler ladite délibération ;
3) de condamner la COMMUNE DE LA ROCHE EN BRENIL à verser à M. Y... la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
La COMMUNE DE LA ROCHE EN BRENIL demande à la cour de rejeter la requête de M.CHENAULT et de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE LA ROCHE EN BRENIL et de les condamner à lui verser une somme de 10 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes . Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 ;
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller,
- les observations de Me BOCQUET, substituant Me BONNARD, avocat de la COMMUNE DE LA ROCHE-EN-BRENIL ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M.CHENAULT et l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE LA ROCHE EN BRENIL font appel d'un jugement du tribunal administratif de Dijon rejetant leur demande tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de la Roche en Brenil du 11 septembre 1992 qui a autorisé un échange de terrain entre la commune et l'indivision de Montalembert ;
Sur la recevabilité de la demande en première instance :
Considérant qu'il est pas contesté par les requérants que la délibération attaquée, en date du 11 septembre 1992, a été régulièrement affichée en mairie à compter du 15 septembre 1992, ainsi que cela est d'ailleurs attesté par la mention portée sur l'exemplaire de cette délibération produit par M. Y... et par deux attestations émanant du secrétaire de mairie et du garde-champêtre ;
Considérant que, si les requérants soutiennent avoir exercé le 11 septembre 1992 un recours gracieux susceptible d'avoir interrompu le délai de recours, ils ne l'établissent pas ; que, si les requérants ont adressé au préfet une lettre, datée du 21 septembre 1992, dont la date de réception n'est d'ailleurs pas connue, cette lettre, qui se borne à solliciter du préfet des précisions relatives aux questions que poserait ladite délibération, sans pour autant que sa légalité soit mise en cause, a le caractère d'une simple demande d'informations et non d'un recours gracieux de nature à conserver le délai de recours contentieux ; qu'en tout état de cause, le délai de recours qui a commencé à courir à compter de la date susmentionnée d'affichage était expiré à la date où a été adressé ce courrier ; que dans ces conditions, et sans que les requérants puissent utilement invoquer une prétendue imprécision de la délibération affichée quant à l'identification des parcelles concernées, alors que M. Y... a pu consulter en mairie tous les documents annexes dès le mois de septembre 1992, la demande de M. Y... et de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE LA ROCHE EN BRENIL, enregistrée le 16 août 1993 au greffe du tribunal administratif, a été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux et n'était donc pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE LA ROCHE EN BRENIL ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 21 mai 1996, le tribunal administratif de DIJON a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. Y... et l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE LA ROCHE EN BRENIL sont parties perdantes dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit fait droit à leur demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE LA ROCHE EN BRENIL sur ce fondement ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner M. Y... et l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE LA ROCHE EN BRENIL à payer à la COMMUNE DE LA ROCHE EN BRENIL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... et de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE LA ROCHE EN BRENIL est rejetée .
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE LA ROCHE EN BRENIL tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.