Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 1996, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Cyrille PINET, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9505655, en date du 10 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 1995 par lequel le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique les travaux et acquisitions d'immeubles à entreprendre par les communes de SAINT-MARTIN-EN-HAUT et SAINTE-CATHERINE en vue de l'élargissement de la voie communale n° 13 de SAINTE-CATHERINE, dans sa traversée du hameau de CHAVASSIEUX ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner le PREFET DU RHONE à leur payer une somme de 8.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 1996, présenté par le MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION ; Le ministre demande à la cour de rejeter la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me PINET, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X... contestent le jugement qui a rejeté leur demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 mai 1995 par lequel le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique les travaux et acquisitions d'immeubles à entreprendre par les communes de SAINT-MARTIN-EN-HAUT et SAINTE-CATHERINE en vue de l'élargissement à 6 mètres de la voie communale n°13 de SAINTE-CATHERINE, dans sa traversée du hameau de CHAVASSIEUX ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11- 3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° une notice explicative ; ( ...) 5° l'appréciation sommaire des dépenses ... ( ...) " ;
Considérant que le dossier soumis à l'enquête publique comportait une notice explicative précisant l'objet de l'opération, qui est " d'améliorer la desserte du hameau de Chavassieux et d'assurer une meilleure liaison avec la commune de St. Martin-en-Haut " ;
Considérant que si l'opération envisagée par les communes entraînera un surplus de dépenses par rapport à l'estimation initiale, notamment pour l'aménagement de trottoirs, la remise en place de réseaux et surtout le montant des indemnités dues aux requérants par la COMMUNE DE SAINTE CATHERINE pour le rétablissement de leur mur de clôture et de soutènement ainsi que d'un bassin de rétention relié à une source, l'appréciation sommaire des dépenses jointe au dossier n'a pas été manifestement sous-évaluée et a été réalisée en tenant compte de l'estimation fournie par le service des domaines pour les acquisitions immobilières et en fonction des coûts des travaux tels qu'ils pouvaient être raisonnablement envisagés à l'époque de l'enquête, incluant, ainsi que cela ressort de l'état descriptif détaillé joint au dossier, la démolition et la reconstruction des murs de clôture et de soutènement ainsi que l'installation de grillages et clôtures ; qu'en l'état, cette évaluation sommaire était de nature à permettre aux intéressés de s'assurer que l'opération avait bien, compte tenu de son coût, un caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'aux termes du même article R. 11-3 in fine du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " la notice explicative indique ...les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à enquête a été retenu " ; que cette disposition n'a cependant ni pour objet ni pour effet de contraindre les collectivités bénéficiaires à envisager tous les projets éventuellement susceptibles de répondre à l'intérêt général recherché ; qu'il ressort des pièces du dossier que les communes concernées n'ont étudié que le seul projet qui était soumis à l'enquête et qui consistait à procéder à l'élargissement de la seule voie existante pour la desserte du hameau ; qu'ainsi, l'administration n'était pas tenue d'indiquer au dossier de l'enquête les raisons pour lesquelles le contre-projet de tracé proposé par certains riverains et notamment les requérants eux-mêmes, consistant à créer une nouvelle voie évitant le centre du hameau, n'avait pas été retenu ; que, par ailleurs, l'administration n'était nullement tenue de proposer plusieurs projets à l'enquête ; qu'il suit de là qu'en l'absence d'autres partis envisagés par les communes, les dispositions susmentionnées de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation prescrivant de mentionner dans la notice explicative les raisons pour lesquelles le projet avait été retenu parmi les partis envisagés se trouvaient sans application en l'espèce ;
Considérant que le moyen relatif à la circonstance que le dossier ne faisait pas mention de la compatibilité du projet avec les plans d'occupation des sols des deux communes concernées manque en fait ;
Considérant qu'ainsi, les prescriptions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ont été respectées et les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne :
Considérant que le projet dont s'agit, qui vise à élargir à 6 mètres la seule voie de desserte du hameau de Chavassieux, dont la largeur moyenne n'était que de trois mètres, revêt un caractère d'intérêt général ; que son coût n'est pas hors de proportion avec les ressources des deux communes concernées ; que les problèmes de sécurité invoqués par les requérants, relatifs à l'accès aux maisons donnant directement sur la voie, seront suffisamment pris en compte, eu égard à la fréquentation modeste de cette voie de desserte, par la réalisation de trottoirs ; que ces problèmes, ainsi que les inconvénients liés au bruit qu'ils mentionnent et d'une façon générale, les atteintes portées au droit de propriété des riverains ne sont pas de nature à enlever au projet son caractère d'utilité publique ;
Considérant que, si les requérants invoquent l'éventuelle incompatibilité du projet avec les plans d'occupation des sols des deux communes, il n'assortissent ce moyen d'aucune précision et n'indiquent pas notamment en quoi résiderait cette incompatibilité ;
Considérant que, si les requérants soutiennent qu'un autre tracé aurait présenté des inconvénients moindres, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du tracé choisi ; que les requérants ne peuvent pas davantage utilement soutenir qu'une autre propriété, n'appartenant pas aux communes, aurait offert une solution préférable ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.