(1ère chambre), Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1996, présentée pour l'ASSOCIATION DU DESSECHEMENT DES MARAIS D'ARLES, dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice, par Me Catherine DEJEAN, avocat ;
L'association demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87-2087, en date du 1er décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE l'a condamnée à payer à M. Y... la somme de 45.172,50 francs, outre les intérêts, en réparation des dommages subis par l'exploitation agricole de celui-ci du fait de sa carence à effectuer les travaux d'assainissement lui incombant, a mis les frais d'expertise à sa charge et l'a condamnée à payer à M. Y... la somme de 5.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de MARSEILLE ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 1998, présenté pour M. Y..., par Me Jean-Claude X..., avocat ; M. Y... demande à la cour de rejeter la requête et de condamner l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU DESSECHEMENT DES MARAIS D'ARLES à lui payer la somme de 6.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me DEJEAN, avocat de l'ASSOCIATION DU DESSECHEMENT DES MARAIS D'ARLES ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. Y... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise diligentée en première instance, que les phénomènes d'inondations ayant provoqué des dommages aux cultures réalisées par M. Y... sur les terrains lui appartenant, situés au Mas de Bègue, à Moules (Bouches-du-Rhône), de 1967 à 1981, et qui, pour cette période, ont déjà donné lieu à la condamnation de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU DESSECHEMENT DES MARAIS D'ARLES à indemniser M. Y... pour les préjudices subis par lui, par arrêt du Conseil d'Etat en date du 19 mars 1993, ont perduré pendant la période ultérieure, du 7 janvier 1983 au 31 décembre 1993, au point que la végétation a évolué localement mais durablement vers des espèces palustres ; que, dans ces conditions, le dommage doit être regardé comme ayant un caractère permanent aussi longtemps que l'ouvrage nécessaire n'aura pas été réalisé ; qu'il est constant que, pendant toute cette période, le fossé dit "du Bégou", qui était spécialement prévu pour l'assèchement de ces terrains, inclus dans le périmètre de l'association par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 avril 1966, et avait été déclaré d'utilité publique à la demande de l'association requérante par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juin 1969, n'a pas été réalisé, ni aucun autre ouvrage de nature à pallier cette carence ; qu'ainsi que l'a déjà indiqué le Conseil d'Etat dans l'arrêt susmentionné, l'ASSOCIATION SYNDICALE DU DESSECHEMENT DES MARAIS D'ARLES a, en s'abstenant de réaliser ce fossé, commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de son adhérent, M. Y... ;
Considérant qu'en tout état de cause et contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION SYNDICALE DU DESSECHEMENT DES MARAIS D'ARLES, il est suffisamment établi par les pièces du dossier, et notamment par le rapport de l'expert désigné par les premiers juges et par les nombreux procès-verbaux d'huissier produits à l'instance, que la propriété de M. Jean-Marie Y... faisait l'objet d'une exploitation à la date des faits en cause ; que la circonstance que l'exploitant effectif ait été M. Christophe Y... au moment où ont été conduites les opérations d'expertise, c'est à dire postérieurement à la période en litige, reste sans incidence ;
Considérant qu'il n'est pas établi que M. Y... ait commis une faute, notamment en ne prenant pas suffisamment de précautions en procédant à l'arrosage de ses terrains, de nature à exonérer l'ASSOCIATION SYNDICALE DU DESSECHEMENT DES MARAIS D'ARLES en tout ou partie de sa responsabilité ;
Considérant que l'ASSOCIATION SYNDICALE DU DESSECHEMENT DES MARAIS D'ARLES ne peut par ailleurs utilement invoquer les circonstances qu'une digue anciennement édifiée sur une propriété voisine, aurait participé aux dommages ;
Considérant que le préjudice a été évalué par les premiers juges, conformément aux propositions de l'expert, pour chacune des années concernées, sur la base du différentiel entre la valeur du foin de qualité dite de La Crau, normalement exploité dans le secteur, et un foin de qualité normale, sur une surface limitée à trois hectares, soit une somme évoluant selon les années, en fonction des tarifs fixés par arrêtés préfectoraux, entre un minimum de 3.135 francs et un maximum de 5.130 francs ; qu'en fixant dans ces conditions l'indemnité pour la totalité de la période à 47.172,50 francs, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation excessive du préjudice subi par M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE DU DESSECHEMENT DES MARAIS D'ARLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer une indemnité de 47.172,50 francs, outre les intérêts de droit, à M. Y... ;
Sur les conclusions à fin de compensation présentées à titre subsidiaire par l'ASSOCIATION SYNDICALE DU DESSECHEMENT DES MARAIS D'ARLES :
Considérant que, si l'ASSOCIATION SYNDICALE DU DESSECHEMENT DES MARAIS D'ARLES soutient que sa dette à l'égard de M. Y... doit être compensée par la créance qu'elle détiendrait sur celui-ci en raison du non paiement depuis 1966 des cotisations syndicales mises à sa charge, elle n'établit pas que ces cotisations ont été réclamées à l'intéressé selon la procédure adéquate et ne chiffre d'ailleurs pas le montant de la créance qui en résulterait ; qu'ainsi, cette créance n'apparaît ni certaine, ni liquide, ni exigible et ne peut donc en tout état de cause être compensée avec la somme susmentionnée dont l'association est redevable à l'égard de M. Y... en application du jugement contesté ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION SYNDICALE DU DESSECHEMENT DES MARAIS D'ARLES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner l'ASSOCIATION SYNDICALE DU DESSECHEMENT DES MARAIS D'ARLES à payer la somme de cinq mille francs à M. Y... ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU DESSECHEMENT DES MARAIS D'ARLES est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION SYNDICALE DU DESSECHEMENT DES MARAIS D'ARLES versera à M. Y... une somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.