Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 2000, présentée par M. Antoine X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0062, en date du 14 mars 2000, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 1999 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a délivré un permis de construire à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (O.P.A.C.) DU PUY-DE-DOME, en vue de la construction de deux immeubles d'habitation à MOZAC ;
2°) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit arrêté du 18 novembre 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours " ;
Considérant que M. Antoine X..., qui demande l'annulation du jugement en date du 14 mars 2000 du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND rejetant sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne le sursis à l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 1999 par lequel le PREFET DU PUY-DE-DOME a accordé un permis de construire à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (O.P.A.C.) DU PUY-DE-DOME, devait notifier sa requête à l'auteur et au bénéficiaire de cette décision dans les conditions et le délai prévus par les dispositions susmentionnées ; que M. X... n'a pas justifié, en dépit de l'invitation qui lui avait été faite par la cour, avoir procédé à ces notifications ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. X... sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.