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10/10/2000 | FRANCE | N°00LY00904

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 10 octobre 2000, 00LY00904


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 2000, présentée pour Mme Nicole X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n°00-447, en date du 2 mars 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation d'une décision de taxation d'office au supplément de loyer de solidarité au titre de l'année 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrati

ves d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 2000, présentée pour Mme Nicole X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n°00-447, en date du 2 mars 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation d'une décision de taxation d'office au supplément de loyer de solidarité au titre de l'année 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de GRENOBLE, Mme Nicole X... a contesté explicitement une décision de taxation d'office au supplément de loyer de solidarité au titre de l'année 2000, à raison d'un logement situé à Venthon (Isère), pour lequel elle a conclu un contrat de location avec l'Office public d'aménagement et de construction de la Savoie ;
Considérant qu'alors même que le supplément de loyer de solidarité a été institué par une loi et qu'il appartient à l'administration de contrôler les délibérations des offices publics d'aménagement et de la construction fixant les barèmes de ces suppléments de loyer, les décisions relatives à l'application dudit barème à un locataire d'un office public d'aménagement et de construction ne sont pas détachables des conditions d'exécution du contrat de location conclu avec cet office, lequel est un contrat de droit privé ; que, dès lors, et sans que Mme X... puisse utilement invoquer la circonstance qu'elle avait adressé une réclamation préalable à la direction départementale de l'équipement, la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître de sa demande ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Les présidents de tribunal administratif ... peuvent, par ordonnance, ... rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives ... " ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans ce cas, l'ordonnance puisse être régulièrement prononcée sans que la requête ait été communiquée au défendeur ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à invoquer en l'espèce l'irrégularité de l'ordonnance attaquée pour méconnaissance du principe du contradictoire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Mme Nicole X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00LY00904
Date de la décision : 10/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-10-10;00ly00904 ?
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