Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 2000, présentée pour Mme Nicole X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n°00-447, en date du 2 mars 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation d'une décision de taxation d'office au supplément de loyer de solidarité au titre de l'année 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de GRENOBLE, Mme Nicole X... a contesté explicitement une décision de taxation d'office au supplément de loyer de solidarité au titre de l'année 2000, à raison d'un logement situé à Venthon (Isère), pour lequel elle a conclu un contrat de location avec l'Office public d'aménagement et de construction de la Savoie ;
Considérant qu'alors même que le supplément de loyer de solidarité a été institué par une loi et qu'il appartient à l'administration de contrôler les délibérations des offices publics d'aménagement et de la construction fixant les barèmes de ces suppléments de loyer, les décisions relatives à l'application dudit barème à un locataire d'un office public d'aménagement et de construction ne sont pas détachables des conditions d'exécution du contrat de location conclu avec cet office, lequel est un contrat de droit privé ; que, dès lors, et sans que Mme X... puisse utilement invoquer la circonstance qu'elle avait adressé une réclamation préalable à la direction départementale de l'équipement, la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître de sa demande ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Les présidents de tribunal administratif ... peuvent, par ordonnance, ... rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives ... " ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans ce cas, l'ordonnance puisse être régulièrement prononcée sans que la requête ait été communiquée au défendeur ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à invoquer en l'espèce l'irrégularité de l'ordonnance attaquée pour méconnaissance du principe du contradictoire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Mme Nicole X... est rejetée.