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15/06/2000 | FRANCE | N°96LY23131

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 15 juin 2000, 96LY23131


Vu l'ordonnance en date du 29 aout 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la COMMUNE DE MONTCHANIN ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Nancy le 27 décembre 1996, présentée par la S.C.P. d'avocats J.P. Ma

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Vu l'ordonnance en date du 29 aout 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la COMMUNE DE MONTCHANIN ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Nancy le 27 décembre 1996, présentée par la S.C.P. d'avocats J.P. Marque - F. Monneret - A. Marque, pour la COMMUNE DE MONTCHANIN, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MONTCHANIN demande à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 935844 du 5 novembre 1996 en tant que ce jugement a, sur la demande de l'ASSOCIATION " CENTRE DE LOISIRS DE MONTCHANIN ", déclaré non valide le titre exécutoire émis le 17 mars 1993 par le maire de Montchanin à l'encontre de ladite association et portant sur une somme de 662 851,87 francs représentant divers frais engagés par la commune au cours des années 1989 à 1992 au titre d'activités confiées à cette association ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2000 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- les observations de Me MARQUE, avocat de la COMMUNE DE MONTCHANIN et de M. X... BONNARD de la SCP ADAMAS, avocat de l'ASSOCIATION "CENTRE DE LOISIRS DE MONTCHANIN" ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE MONTCHANIN a mis à la disposition de l'ASSOCIATION " CENTRE DE LOISIRS DE MONTCHANIN " des locaux scolaires pour l'organisation de diverses activités intéressant les enfants, telles que garderie, haltes-garderies, centre de loisirs ou centre aéré ; que les conditions de cette mise à disposition étaient fixées, pour chaque école concernée, par une convention particulière ; que, par délibération du 5 juin 1992, le conseil municipal a décidé de confier à une autre association la gestion et l'organisation d'activités en faveur des familles et de l'enfant et d' " abroger " toutes les conventions antérieures qui la liaient à l'ASSOCIATION " CENTRE DE LOISIRS DE MONTCHANIN " ; qu'à la suite de cette décision, la COMMUNE DE MONTCHANIN a réclamé à l'ASSOCIATION " CENTRE DE LOISIRS DE MONTCHANIN " le paiement d'une somme de 662 851,87 francs représentant des charges et des frais restant dus pour les exercices 1989 à 1992 ; qu'un titre exécutoire a été émis le 17 mars 1993 pour le recouvrement de cette somme ;
Considérant que pour justifier, dans son principe et dans son montant, la créance dont elle se prévaut, la COMMUNE DE MONTCHANIN s'appuie sur les stipulations de quatre conventions passées avec l'ASSOCIATION " CENTRE DE LOISIRS DE MONTCHANIN " et portant sur la mise à disposition de locaux scolaires ;
Considérant, en premier lieu, que la convention de 1984 relative à l'utilisation de divers locaux pour une activité de centre aéré porte sur la période du 2 au 31 juillet 1984 et du 20 août au 5 septembre 1984 ; qu'elle ne saurait servir de fondement à une contribution financière intéressant les exercices 1989 à 1992 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne les conventions du 20 décembre 1984 relative à l'école marternelle Paul Langevin et les deux conventions du 12 septembre 1985 relatives aux écoles maternelles Charles-Perrault et Jean de la Fontaine, la COMMUNE DE MONTCHANIN ne pouvait mettre à la charge de l'ASSOCIATION " CENTRE DE LOISIRS DE MONTCHANIN ", de manière purement forfaitaire, des consommations d'eau, de gaz et de chauffage, sur la base de la superficie des locaux mis à disposition et de la durée de leur utilisation, une participation aux frais de téléphone ainsi qu'une contribution forfaitaire au titre des frais de confection des repas par la cantine de l'école alors que les stipulations contractuelles dont elle se prévaut prévoyaient, en contrepartie de la mise à disposition des locaux, le versement d'une contribution financière correspondant à des consommations constatées, à la rémunération du personnel communal effectivement employé et à la réparation des éventuels dégâts et pertes ; qu'aucune stipulation desdites conventions ne prévoyait de contribution au titre des frais de nettoyage, lequel devait être assuré par l'association, ni au titre de l'utilisation de matériel informatique ou de logiciels ; qu'enfin, si la requérante demande le versement d'une contribution pour la mise à disposition de deux moniteurs de sport et d'un chauffeur de bus, elle ne fournit aucune indication permettant de déterminer à l'exécution de quelle convention ces prestations pourraient se rapporter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTCHANIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a " déclaré non valide " le titre exécutoire du 17 mars 1993, au motif que la requérante ne justifiait pas disposer d'une créance ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNE DE MONTCHANIN à verser à l'ASSOCIATION " CENTRE DE LOISIRS DE MONTCHANIN " une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTCHANIN est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE MONTCHANIN versera à l'ASSOCIATION " CENTRE DE LOISIRS DE MONTCHANIN " une somme de cinq mille francs (5 000 F.) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY23131
Date de la décision : 15/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - COMPTABILITE (VOIR COMPTABILITE PUBLIQUE).

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - EXISTENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-06-15;96ly23131 ?
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