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24/05/2000 | FRANCE | N°98LY02041

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 24 mai 2000, 98LY02041


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 1998 la requête présentée par Mme BARBAGGIO demeurant Les Colonnes 84800 ISLE-SUR-SORGUES ;
Mme BARBAGGIO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-5415 en date du 15 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1992 ;
2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une s

omme de 112 760 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 1998 la requête présentée par Mme BARBAGGIO demeurant Les Colonnes 84800 ISLE-SUR-SORGUES ;
Mme BARBAGGIO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-5415 en date du 15 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1992 ;
2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 112 760 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2000 :
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande de Mme BARBAGGIO le tribunal administratif a relevé qu'elle n'avait pas acquitté le droit de timbre prévu à l'article 1089 B du code général des impôts malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 19 mars 1998 en application des dispositions de l'article R. 149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que la lettre recommandée avec avis de réception contenant ladite mise en demeure adressée à l'avocat de la requérante a été retournée le 6 avril 1998 au greffe du tribunal administratif avec la mention "non réclamé retour à l'envoyeur" ; que toutefois aucune mention portée sur l'enveloppe ou sur l'imprimé d'avis de réception ne fait état du dépôt dans la boîte aux lettres du destinataire absent d'un avis de mise en instance l'invitant à retirer le pli recommandé au bureau de poste ; que la date de présentation n'est pas davantage mentionnée ; que si l'imprimé d'avis de réception comporte la mention manuscrite d'un numéro de boîte postale, aucune autre mention ne fait apparaître ni que l'avocat de la requérante en aurait été le titulaire, ni que dans ce cas un avis de mise en instance aurait été déposé dans ladite boîte postale pour l'avertir que le pli recommandé était à sa disposition au bureau de poste ; que dans ces conditions la mise en demeure de régulariser la demande en acquittant le droit de timbre ne peut être réputée avoir été notifiée à l'avocat de Mme BARBAGGIO ; qu'elle est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de renvoyer Mme BARBAGGIO devant le tribunal administratif de DIJON afin qu'il soit statué sur sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme BARBAGGIO ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de DIJON du 15 septembre 1998 est annulé.
Article 2 : Mme BARBAGGIO est renvoyée devant le tribunal administratif de DIJON afin qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Les conclusions de Mme BARBAGGIO tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY02041
Date de la décision : 24/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES


Références :

CGI 1089 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149-1, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-05-24;98ly02041 ?
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