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23/05/2000 | FRANCE | N°97LY02076

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 mai 2000, 97LY02076


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1997, présenté par le COMITE ANTIBRUIT ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT RHONALPIN (C.A.D.E.R.), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, à ce autorisé par décision de l'assemblée générale du comité en date du 5 avril 1997 ;
Le C.A.D.E.R. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°941691, en date du 17 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 1994 par lequel le PREFET DE LA DROME a déclaré

d'utilité publique les acquisitions nécessaires à la réalisation de la zone d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1997, présenté par le COMITE ANTIBRUIT ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT RHONALPIN (C.A.D.E.R.), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, à ce autorisé par décision de l'assemblée générale du comité en date du 5 avril 1997 ;
Le C.A.D.E.R. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°941691, en date du 17 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 1994 par lequel le PREFET DE LA DROME a déclaré d'utilité publique les acquisitions nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concertée "multisites des Epessiers", sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-VALLIER SUR RHONE ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 30 mars 1994 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2000:
le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
les observations de Melle X... représentant l'ASSOCIATION C.A.D.E.R. ;
et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Sur la recevabilité des conclusions de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 252-1 du code rural, issu de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 : "Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et des paysages, de l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément de l'autorité administrative ... Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement à la publication de la présente loi sont réputées agréées en application du présent article ..." ; qu'aux termes de l'article L. 252-4 du même code: " ...Toute association agréée au titre de l'article L. 252-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément." ;
Considérant que le COMITE ANTIBRUIT ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT RHONALPIN (C.A.D.E.R.) a fait l'objet, par décision du préfet de la région Rhône-Alpes en date du 30 décembre 1993, d'un agrément, dans le cadre régional, au titre de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et doit en conséquence être regardée comme une association agréée au sens des dispositions susmentionnées des articles L. 252-1 et L. 252-4 du code rural ;
Considérant toutefois que les dispositions précitées du code rural subordonnent la recevabilité de l'action en justice des associations agréées à l'existence d'un rapport direct entre, d'une part, les décisions administratives attaquées et, d'autre part, l'objet et les activités statutaires de ces associations ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 des statuts du C.A.D.E.R. en vigueur à la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif : "Cette association a pour objet la défense de la qualité de la vie, en favorisant les actions contre les nuisances sonores et une gestion écologique dans l'environnement."; que par l'arrêté attaqué, en date du 30 mars 1994, le préfet de la Drôme a déclaré d'utilité publique les acquisitions nécessaires à la réalisation d'une zone d'aménagement concertée, dite "multisites des Epessiers", sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-VALLIER SUR RHONE ; que cette décision, relative en tout état de cause à une zone a vocation d'habitat prévue dans un secteur déjà urbanisé, ne présente pas un rapport direct avec l'objet ainsi défini de l'association requérante à la date à laquelle elle a introduit sa demande devant le tribunal administratif, sans que puissent être prises en compte les modifications apportées à cet objet social postérieurement à l'introduction de la demande devant les premiers juges et postérieurement même au jugement que ces derniers ont rendu le 17 avril 1997 ;

Considérant que, par suite, et sans que le C.A.D.E.R. puisse utilement faire valoir que son intérêt pour agir avait été admis dans une autre affaire, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de GRENOBLE a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-VALLIER SUR RHONE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le C.A.D.E.R. à payer à la COMMUNE DE SAINT-VALLIER SUR RHONE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du COMITE ANTIBRUIT ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT RHONALPIN (C.A.D.E.R.) est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINTVALLIER SUR RHONE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02076
Date de la décision : 23/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS


Références :

Arrêté du 30 mars 1994
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L252-1, L252-4, 2
Loi 95-101 du 02 février 1995


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-05-23;97ly02076 ?
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