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23/05/2000 | FRANCE | N°97LY00015

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 mai 2000, 97LY00015


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 1997, présentée pour Mme Dolores Z..., demeurant à Ménival Les Gravières, bâtiment L2, 69800 Saint-Priest, par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;
Mme Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°8942939, en date du 18 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU METROPOLITAIN DE L'AGGLOMERATION LYONNAISE (SEMALY) à lui verser la somme de 490.000 francs, outre intérêts, en réparation des préjudices commer

ciaux qu'elle a subis en tant qu'exploitante d'un bar-restauration situé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 1997, présentée pour Mme Dolores Z..., demeurant à Ménival Les Gravières, bâtiment L2, 69800 Saint-Priest, par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;
Mme Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°8942939, en date du 18 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU METROPOLITAIN DE L'AGGLOMERATION LYONNAISE (SEMALY) à lui verser la somme de 490.000 francs, outre intérêts, en réparation des préjudices commerciaux qu'elle a subis en tant qu'exploitante d'un bar-restauration situé au ..., du fait de l'exécution des travaux du métropolitain de la ligne "D" ;
2°) de condamner la SEMALY à lui verser la somme de 490.000 francs, outre intérêts de droit ;
3°) de condamner la SEMALY aux dépens de l'instance et frais de justice y compris le remboursement des frais d'expertise ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 1998, présenté pour Mme Dolores Z..., par Me Virginie Y... ; Mme Z... confirme ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 1996 et à la condamnation de la SEMALY à supporter les dépens de l'instance, et demande en outre à la cour :
- à titre principal, de condamner la SEMALY à lui payer une indemnité ramenée à la somme de 445.500 francs, ou, à titre subsidiaire, de 312.600 francs, ou, à titre infiniment subsidiaire, de 50.000 francs, outre dans chaque cas les intérêts de droit à compter du 30 septembre 1987 ;
- de condamner la SEMALY à verser à Mme Z... les intérêts des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- de condamner la SEMALY à lui verser une somme de 6.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2000:
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... représentant Mme Z... et Me A... représentant la SOCIETE SEMALY ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Sur la responsabilité :
Considérant que Mme Dolores Z..., qui exploitait un bar-restaurant, à l'enseigne "Le Pyrénéen", situé au ..., demande la condamnation de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU METROPOLITAIN DE L'AGGLOMERATION LYONNAISE (SEMALY) à réparer les préjudices commerciaux qu'elle a subis pendant la période du 1er avril 1985 au 30 septembre 1987 en raison de la réalisation des travaux de construction de la ligne "D" du métropolitain de LYON ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux en cause ont d'abord consisté dans la réalisation de travaux d'assainissement sur l'avenue Charles de Gaulle, à proximité de l'établissement de Mme
Z...
, de janvier à septembre 1985, puis surtout dans la construction d'une trémie au centre de cette même avenue, de janvier 1986 à juin 1988 ; que toutefois, si les conditions de circulation sur l'avenue Charles de Gaulle ont été rendues plus difficiles dans ce secteur, en raison de la réalisation de ces travaux et également du fait de la proximité des travaux de construction de la ligne du métropolitain proprement dite, affectant la place Grandclément, à une cinquantaine de mètres de l'établissement, et si notamment ladite avenue, auparavant à double sens de circulation, a été mise en sens unique, l'accès au bar-restaurant de Mme Z... est toujours resté possible en automobile par une voie latérale ou au prix d'un simple détour ; que surtout, l'accès à l'établissement a toujours été possible pour les piétons, la requérante précisant elle-même que les voies d'accès leur étaient indiquées par une signalisation appropriée ; que, dans ces conditions, même si Mme Z... invoque par ailleurs les perturbations liées aux bruits et poussières générées par les travaux, elle n'établit pas que, eu égard à la nature de l'activité de son établissement, cette gêne et ces perturbations ont excédé les sujétions normales que doivent supporter les riverains des voies publiques sans indemnité ; qu'enfin Mme Z... ne peut utilement faire valoir la circonstance que la SEMALY lui avait proposé une indemnité forfaitaire de 50.000 francs qui, contrairement à ce que soutient la requérante, ne permet pas de la regarder comme ayant reconnu implicitement sa responsabilité et n'engage pas en tout état de cause le juge quant à l'appréciation en l'espèce de la responsabilité de la SEMALY ; qu'ainsi, Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 18 décembre 1996, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande d'indemnité ;
Sur les dépens de l'instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagées entre les parties" ;

Considérant qu'en l'espèce et alors que Mme Z... est en appel comme elle l'était en première instance la partie perdante, aucune circonstance particulière ne justifie que tout ou partie des frais d'expertise soit mis à la charge de la SEMALY ; qu'ainsi, Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'à l'article 2 du jugement attaqué, les premiers juges ont mis les frais de l'expertise qu'elle avait demandée entièrement à sa charge ;
Sur les conclusions de Mme Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SEMALY, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00015
Date de la décision : 23/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-05-23;97ly00015 ?
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