Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1998 sous le n° 98LY00359, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 97834 en date du 30 décembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE rejetant sa demande de mutation au titre de l'année scolaire 1996-1997 ;
2°) d'annuler la décision administrative susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2000 ;
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande de M. X... tendant à contester la décision rejetant sa demande de mutation au titre de l'année 1996-1997, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par l'ordonnance attaquée, s'est fondé sur ce qu'elle devait être regardée comme tardive dès lors qu'elle avait été enregistrée plus de deux mois après qu'il ait eu connaissance de la décision attaquée ; qu'en se bornant à soutenir, à l'appui de l'appel qu'il a formé devant la cour contre cette ordonnance, que les délais ont toujours été respectés dans les dossiers n° 961368 et 97834 qui sont une suite logique concernant la même affaire, M. X..., qui ne fournit aucune précision permettant à la cour d'apprécier le bien-fondé ou la portée de son affirmation, ne conteste pas utilement l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; qu'ainsi, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.