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15/05/2000 | FRANCE | N°97LY02700

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 15 mai 2000, 97LY02700


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 21 novembre 1997 et 16 janvier 1998, présentés pour Mme Evelyne Z... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-1365 en date du 26 septembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1995 par laquelle le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE a confirmé la décision du 2 septembre 1994 de l'inspecteur du travail de la Haute-Sa

voie autorisant son licenciement ;
2°) d'annuler les deux décisions...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 21 novembre 1997 et 16 janvier 1998, présentés pour Mme Evelyne Z... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-1365 en date du 26 septembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1995 par laquelle le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE a confirmé la décision du 2 septembre 1994 de l'inspecteur du travail de la Haute-Savoie autorisant son licenciement ;
2°) d'annuler les deux décisions susvisées ;
3°) de lui allouer le bénéfice d'une indemnité de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2000 ;
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant Me B... pour la société EATON CONTROLS ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.412-18 et L.436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions syndicales ou de représentation bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que pour accorder à la société anonyme EATON CONTROLS l'autorisation de licencier pour motif économique Mme Z..., l'inspecteur du travail, puis le ministre, se sont fondés, d'une part, sur le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 22 juin 1994 annulant la décision de refus d'autorisation de licenciement de Mme Z... prise par l'inspecteur du travail le 23 octobre 1992 et la décision ministérielle du 22 avril 1993 qui l'a confirmée, d'autre part, sur le maintien à la disposition de la salariée du poste d'assistante de direction "manufacturing ingineering" que celle-ci s'était déjà vue proposer ;
Considérant toutefois, que par un arrêt n° 161186 en date du 15 décembre 1997, le Conseil d'Etat a annulé pour excés de pouvoir le jugement susvisé du 22 juin 1994 du tribunal administratif de
Grenoble ; que cet arrêt est ainsi motivé : "Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour demander à l'inspecteur du travail, le 28 septembre 1992, l'autorisation de licencier pour motif économique Mme Evelyne Z..., la société anonyme Eaton Controls s'est uniquement fondée sur le fait que son poste avait été supprimé en 1989 et que l'intéressée avait refusé sans motif sérieux les deux propositions de reclassement qui lui avaient été faites ; que le fait qu'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique repose sur le refus du salarié concerné d'accepter une modification de son contrat de travail ne suffit pas à établir la réalité du motif économique et ne dispense pas l'inspecteur du travail et, le cas échéant, le juge administratif de rechercher si les circonstances ayant conduit à la décision de modifier le contrat de travail sont ou non constitutives d'un motif économique ; qu'à cet égard, le refus de Mme Z... d'accepter les deux propositions de reclassement qui lui ont été faites ne pouvait être regardé comme établissant le motif économique du licenciement demandé, dès lors, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la première de ces offres ne correspondait pas à la qualification de l'intéressée, comme l'avait pourtant prévu l'engagement conclu entre sa direction et la salariée dans un protocole d'accord signé le 4 juillet 1991, et d'autre part, que la seconde proposition, portant sur un poste d'assistante de direction créé à Rouen, aurait impliqué une modification du contrat de travail de l'intéressée ; que la demande d'autorisation de licenciement formulée par la société anonyme Eaton Controls ne mentionnait aucune autre circonstance constitutive d'un motif économique ayant conduit à la décision de licencier Mme Z... ; que l'administration était tenue, pour ce seul motif, de refuser ladite autorisation" ;
Considérant que pour reprendre une nouvelle décision d'autorisation de licenciement de Mme Z..., l'administration ne pouvait, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait, se fonder, ainsi qu'elle l'a fait, sur les mêmes motifs que ceux qui ont été censurés par le Conseil d'Etat dans l'arrêt précité du 15 décembre 1997, lequel est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée ; que, par suite, Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 2 septembre 1994 et 28 février 1995 autorisant son licenciement ;
Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner, à ce titre, l'Etat (ministre de l'emploi et de la solidarité) à verser la somme de 5 000 francs à Mme Z... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 septembre 1997, ensemble la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 28 février 1995 autorisant le licenciement de Mme Z... et la décision de l'inspecteur du travail de la Haute-Savoie du 2 septembre 1994 sont annulés.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'emploi et de la solidarité) versera à A... MATHIEU la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02700
Date de la décision : 15/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L412-18, L436-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-05-15;97ly02700 ?
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