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15/05/2000 | FRANCE | N°97LY02334

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 15 mai 2000, 97LY02334


Vu, enregistrée le 11 septembre 1997 sous le n° 97LY02334, la requête présentée par M. Ali BOUKHIRANE, demeurant ... ;
M. BOUKHIRANE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93-1699 en date du 15 juillet 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 octobre 1993 par laquelle la POSTE a rejeté sa demande de paiement d'indemnités kilométriques ;
2°) d'annuler la décision du 20 octobre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°

66-619 du 10 août 1966 ;
Vu le décret n° 90-347 du 28 mai 1990 ;
Vu le code des t...

Vu, enregistrée le 11 septembre 1997 sous le n° 97LY02334, la requête présentée par M. Ali BOUKHIRANE, demeurant ... ;
M. BOUKHIRANE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93-1699 en date du 15 juillet 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 octobre 1993 par laquelle la POSTE a rejeté sa demande de paiement d'indemnités kilométriques ;
2°) d'annuler la décision du 20 octobre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 ;
Vu le décret n° 90-347 du 28 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2000 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Mme Béatrice X..., pour la POSTE ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 28 mai 1990 susvisé, applicable aux modalités de réglement des frais de déplacement des agents de la POSTE : "les agents peuvent utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service, sur autorisation de leur chef de service ... ; l'agent autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service peut être indemnisé de ses frais de transport sur la base d'indemnités kilométriques." ; que ces dispositions se sont substituées à compter du 1er juillet 1990 à celles de l'article 26 du décret du 10 août 1966, qui soumettaient également à autorisation l'utilisation par les agents de la POSTE de leur véhicule personnel pour les besoins du service ;
Considérant que M. BOUKHIRANE soutient pouvoir bénéficier d'indemnités kilométriques en remboursement des déplacements qu'il a effectués avec son véhicule personnel pendant la période comprise entre le 12 septembre 1989 et le 30 octobre 1993, alors qu'il était affecté sur un poste d'équipe d'agents rouleurs au bureau de poste d'Issoire ;
Considérant que la circonstance que les imprimés administratifs de remboursement des frais de déplacement mentionnent la possibilité d'obtenir des indemnités kilométriques ne saurait dispenser les agents de faire la demande et d'obtenir l'autorisation expresse mentionnée par les textes précités ;
Considérant qu'il est constant que M. BOUKHIRANE n'a pas obtenu au cours de la période en litige l'autorisation d'utiliser son véhicule personnel pour se rendre dans les bureaux de rattachement où il devait effectuer son service ; que la POSTE était en conséquence tenue de rejeter les demandes de prise en charge qu'il avait présentées en janvier et octobre 1993 pour les déplacements effectués entre le 12 septembre 1988 et le 30 octobre 1993 ; que la circonstance qu'il a été postérieurement autorisé à utiliser son véhicule personnel et celle que d'autres agents auraient bénéficié des indemnités en litige sont, en tout état de cause, sans incidence sur la reconnaissance de ses droits au titre de la période antérieure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOUKHIRANE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la POSTE, qui n'est pas la partie perdante dans la présent instance, soit condamnée à payer à M. BOUKHIRANE la somme que celui-ci demande au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. BOUKHIRANE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02334
Date de la décision : 15/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-004 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE DEPLACEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 66-619 du 10 août 1966 art. 26
Décret 90-347 du 28 mai 1990 art. 29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-05-15;97ly02334 ?
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