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15/05/2000 | FRANCE | N°97LY02099

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 15 mai 2000, 97LY02099


Vu, enregistrée le 11 juillet 1997 sous le n° 97LY02099, la requête présentée pour Mme Yvette X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 964337 en date du 30 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la commission consultative paritaire de la POSTE et de celle du 14 octobre 1996 du directeur de la POSTE de la Drôme prononçant son licenciement à compter du 1er novembre 1996 et, d'autre part, à la condamnation de la POSTE à lu

i payer en réparation de son préjudice moral la somme de 10 000 franc...

Vu, enregistrée le 11 juillet 1997 sous le n° 97LY02099, la requête présentée pour Mme Yvette X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 964337 en date du 30 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la commission consultative paritaire de la POSTE et de celle du 14 octobre 1996 du directeur de la POSTE de la Drôme prononçant son licenciement à compter du 1er novembre 1996 et, d'autre part, à la condamnation de la POSTE à lui payer en réparation de son préjudice moral la somme de 10 000 francs ainsi "qu'aux entiers dépens en ce qui concerne les frais de saisine du tribunal administratif" ;
2° ) l'annulation de la décision prise par la commission consultative paritaire de la POSTE de la Drôme ;
3°) l'annulation de son licenciement ;
4°) sa réintégration dans les services de la POSTE avec un contrat au moins égal au contrat précédent ;
5°) la condamnation de la POSTE à lui verser une indemnité de 10 000 francs en réparation de son préjudice moral ;
6°) la condamnation de la POSTE à ses entiers dépens en ce qui concerne les frais de saisine de la cour administrative d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2000 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la POSTE ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'avis de la commission consultative paritaire :
Considérant que Mme X... ne conteste pas l'irrecevabilité que les premiers juges ont opposée à ses conclusions dirigées contre cet avis préparatoire, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que ses conclusions d'appel tendant aux mêmes fins doivent être, en tout état de cause, rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 14 octobre 1996 :
Considérant, en premier lieu, que la requérante se borne à reproduire exactement devant la cour le moyen tiré de l'absence de caractère contradictoire de la procédure disciplinaire, sans critiquer la motivation retenue par le tribunal administratif pour écarter le dit moyen ; qu'elle ne met ainsi pas la cour à même de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges sur ce point ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, qu'avertis en juillet 1996 par un usager d'anomalies relatives aux tarifs d'affranchissement des envois postaux pratiqués par Mme X..., gérante de l'agence postale de Montélimar-Pracomptal, les services départementaux de la POSTE de la Drôme ont immédiatement diligenté une enquête dans ce bureau ; qu'il ressort des conclusions du rapport de cette enquête que les deux envois fictifs réalisés à l'initiative la POSTE les 3 et 6 août 1996 ont fait l'objet d'une surfacturation, révélée par le fait que les deux envois ont été ensuite affranchis par Mme X... pour un montant moindre que celui acquitté ; que ces constatations répétées au cours d'une courte période sont en outre de nature à établir la véracité des faits similaires dénoncés précédemment par un usager de l'agence ; que de tels agissements peuvent légalement justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la manière de servir de la requérante n'avait pas antérieurement fait l'objet de critiques et de réserves est sans incidence sur la réalité des faits qui lui sont reprochés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la licencier et a rejeté par suite ses conclusions à fin d'indemnisation et de réintégration ;
Sur les autres conclusions de la requérante :
Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'illégalité fautive de la décision attaquée, la demande d'indemnisation présentée par Mme X... ne peut qu'être rejetée ; qu'en second lieu, le présent arrêt qui rejette la requête de Mme X..., ne peut conduire la cour à enjoindre à la POSTE de la réintégrer dans ses fonctions ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la POSTE, qui n'est pas la partie perdante dans la présent instance, soit condamnée à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer à la POSTE les sommes que celle-ci demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la POSTE sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02099
Date de la décision : 15/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-05-15;97ly02099 ?
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