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15/05/2000 | FRANCE | N°97LY00757

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 15 mai 2000, 97LY00757


Vu, enregistrée le 28 mars 1997 sous le n° 97LY00757, la requête présentée pour Me C..., agissant es qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SA ALCERA-GAMBIN, demeurant ..., et pour la société ALCERA-GAMBIN, dont le siège est à Delle (90100), agissant par son représentant légal, par la SCP BALLADOUD-ALADEL, avocat ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-2823 en date du 7 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juil

let 1994 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la format...

Vu, enregistrée le 28 mars 1997 sous le n° 97LY00757, la requête présentée pour Me C..., agissant es qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SA ALCERA-GAMBIN, demeurant ..., et pour la société ALCERA-GAMBIN, dont le siège est à Delle (90100), agissant par son représentant légal, par la SCP BALLADOUD-ALADEL, avocat ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-2823 en date du 7 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juillet 1994 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle lui a refusé l'autorisation de licencier MM. X..., Z... et A...
Y..., après avoir annulé la décision de l'inspecteur du travail du 25 février 1994 accordant cette même autorisation ;
2°) d'annuler ladite décision du ministre ;
3°) de condamner le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à lui payer la somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ils soutiennent que la note jointe à la convocation du comité d'établissement du 17 janvier 1994 renvoyait aux plans de reprise des repreneurs ; que la fermeture
complète de l'établissement de Viuz-en Sallaz étant acquise, il n'y avait pas lieu à examen particulier des critères de licenciement ou des catégories concernées ; que les salariés protégés concernés ont reconnu que leur licenciement n'était pas lié à leurs mandats ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2000 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société ALCERA-GAMBIN, placée en redressement judiciaire le 30 novembre 1993, a été autorisée, par l'inspecteur du travail compétent le 25 février 1994 à licencier pour motif économique Mme Y... et M. Z..., membres du comité d'établissement du site de production de Viuz-en-Sallaz, et M. X..., membre du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ; que par décision du 25 juillet 1994, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et a refusé l'autorisation de licencier les trois salariés susdits ;
Considérant que par jugement en date du 4 février 1994, le tribunal de commerce de Belfort a arrêté et homologué le plan de cession de la société ALCERA-GAMBIN à la société HURON-GRAFFENSTADEN ; que par l'effet de la décision susmentionnée du ministre, les contrats de travail des trois salariés investis d'un mandat représentatif ont été transférés en application des dispositions combinées des articles L.122-12 et L. 436-3 du code du travail à la société HURON-GRAFFENSTADEN, sans que puisse s'y opposer les termes du plan de cession ;
Considérant qu'à la date à laquelle la société ALCERA-GAMBIN et Me C..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire, ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande d'annulation de la décision du ministre, la société n'avait plus la qualité d'employeur de Mme Y... et de MM. X... et Z... ; qu'à défaut d'intérêt pour agir, leur demande était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ALCERA-GAMBIN et Me C... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le ministre de l'emploi et de la solidarité, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société ALCERA-GAMBIN la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que sur le fondement des mêmes dispositions, Mme Y... et MM. X... et Z... demandent, dans le dernier état de leurs écritures, la condamnation de Me C... à leur payer une somme globale de 10 000 francs ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner Me B... à leur verser chacun la somme de 2 000 francs ;
Article 1er : La requête de la société ALCERA-GAMBIN et de Me B... est rejetée.
Article 2 : Me C... est condamné à payer une somme de 2 000 francs à Mme Y... et MM. X... et Z....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00757
Date de la décision : 15/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L122-12, L436-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-05-15;97ly00757 ?
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