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15/05/2000 | FRANCE | N°97LY00038

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 15 mai 2000, 97LY00038


Vu, enregistré le 8 janvier 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94777 en date du 6 novembre 1996 par lequel le magsitrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 11 janvier 1994 promouvant au 1er décembre 1993 M. DEL Y..., professeur des écoles, au 9ème échelon de son grade, en tant que cet arrêté refuse nécessairement la promotion de M. DEL Y... au grand choix à compter d'une date antérieure ;r> 2°) de rejeter la demande présentée par M. DEL Y... devant le tribunal a...

Vu, enregistré le 8 janvier 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94777 en date du 6 novembre 1996 par lequel le magsitrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 11 janvier 1994 promouvant au 1er décembre 1993 M. DEL Y..., professeur des écoles, au 9ème échelon de son grade, en tant que cet arrêté refuse nécessairement la promotion de M. DEL Y... au grand choix à compter d'une date antérieure ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. DEL Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu, enregistré le 1er avril 1997, le mémoire produit par M. Lauro X...
Y..., qui conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que sa promotion au 9ème échelon de son grade prenne effet au 1er avril 1993 ;
3°) à ce que sa promotion au 10ème échelon de son grade prenne effet au 1er avril 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2000 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles : "L'avancement d'échelon des professeurs des écoles de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. L'avancement d'échelon des professeurs des écoles de classe normale prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci dessous : ...du 8e au 9e (échelon) : grand choix : 2 ans 6 mois." ...Les intéressés sont promus au grand choix ou au choix après inscription sur une liste établie dans chaque département pour chaque année scolaire." ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les professeurs des écoles qui atteignent une ancienneté d'échelon de deux ans et six mois alors qu'ils appartiennent déjà à ce corps peuvent être promus au grand choix du 8ème au 9ème échelon ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. DEL Y... a été intégré dans le corps des professeurs des écoles à compter du 1er septembre 1992 et reclassé à cette même date au 8ème échelon, avec une d'ancienneté conservée de 2 ans et 9 mois ; qu'il n'a ainsi pas atteint l'ancienneté requise pour un avancement au grand choix à une date à laquelle il était membre du corps des professeurs des écoles ; que par suite, l'administration ne pouvait légalement le faire bénéficier d'un avancement au 9ème échelon au grand choix au titre de l'année 1992-1993 mais pouvait seulement, ainsi qu'elle l'a fait par son arrêté du 11 janvier 1994, le faire bénéficier d'un avancement au choix, une fois atteinte l'ancienneté requise pour en bénéficier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté susmentionné du 11 janvier 1994 en tant qu'il refuse la promotion de M. DEL Y... au grand choix à une date d'effet antérieure au 1er décembre 1993 ;
Considérant que l'administration se trouvant en situation de compétence liée, les autres moyens dont pourrait être saisie la cour par l'effet dévolutif de l'appel sont inopérants ; que le ministre est donc fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions présentées par M. DEL Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant que les conclusions de M. DEL Y..., qui demande à être promu au 10ème échelon de son grade à compter du 1er avril 1996, sont nouvelles en appel et par suite, et en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : Le jugement n° 94777 en date du 6 novembre 1996 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. DEL Y... devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions devant la cour sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00038
Date de la décision : 15/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON


Références :

Arrêté du 11 janvier 1994
Décret 90-680 du 01 août 1990 art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-05-15;97ly00038 ?
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