Vu, enregistrée le 8 février 2000 sous le n° 00LY00304, la requête présentée par M. Mohamed ZAHFIR demeurant chez M. X..., boulevard des F.A.R, à Tahala-Ville, province de TAZA, MAROC ;
M. ZAHFIR déclare faire appel du jugement n° 991336 en date du 21 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 1998 par laquelle le chef du service central des archives administratives de l'armée de terre a rejeté sa demande de validation de services ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2000 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par M. ZAHFIR au tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendait à l'annulation d' une décision du ministre de la défense refusant de faire procéder à son affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale pour ses années de service accomplies dans l'armée française ; que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de telles conclusions qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du 21 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de M. ZAHFIR ;
Article 1er : Le jugement n° 991336 en date du 21 décembre 1999 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. ZAHFIR devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.