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10/05/2000 | FRANCE | N°97LY00361

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 10 mai 2000, 97LY00361


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 12 février et 20 mars 1997, présentés par la SARL "EDITIONS LA VOIX DE SON LIVRE", dont le siège est situé ... ;
La SARL "EDITIONS LA VOIX DE SON LIVRE" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 93740 en date du 11 décembre 1996 en tant qu'il rejette sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
2°) de prononcer la réduction des impositi

ons restant en litige et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 f...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 12 février et 20 mars 1997, présentés par la SARL "EDITIONS LA VOIX DE SON LIVRE", dont le siège est situé ... ;
La SARL "EDITIONS LA VOIX DE SON LIVRE" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 93740 en date du 11 décembre 1996 en tant qu'il rejette sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions restant en litige et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 : le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts applicable au litige : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et du III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes de l'article 44 quinquies du même code, dont les dispositions présentent un caractère interprétatif : "Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter, et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies" ; qu'aux termes de l'article 53 A du même code : "Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent" ; qu'enfin, aux termes de l'article 223 du même code : "Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 bis du code général des impôts que si elles ont déposé leur déclaration de résultat dans les délais prévus à l'article 223 du même code ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le service des impôts a, respectivement les 25 février et 13 juin 1988, alors que le délai de déclaration prévu à l'article 223 était expiré, adressé à la SARL "EDITIONS LA VOIX DE SON LIVRE" deux mises en demeure de produire sa déclaration de résultat au titre de l'exercice clos le 30 juin 1987 ; que, d'autre part, il ressort de la mention portée par timbre dateur sur la déclaration annuelle produite par la SARL "EDITIONS LA VOIX DE SON LIVRE" au titre de l'exercice clos le 30 juin 1988, que ce document n'est parvenu au service des impôts que le 17 octobre 1988, soit postérieurement à l'expiration du délai de déclaration prévu à l'article 223 ; qu'il incombe au contribuable d'établir qu'il a satisfait à ses obligations déclaratives dans les délais prescrits, la requérante ne pouvant à cet égard se prévaloir utilement des dispositions du chapitre III de la "Charte du contribuable" relatives à la portée de l'avis de la commission départementale sur la détermination de la charge de la preuve du bien-fondé des redressements ; que l'attestation produite à cet effet, émanant du cabinet comptable de la société et qui ne concerne d'ailleurs que le seul exercice 1988, ne saurait être regardée comme attestant de la réalité de la souscription effective des déclarations litigieuses dans les délais légaux ; que, dès lors, c'est à bon droit que le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 quater a été refusé à la société pour les exercices clos en 1987 et 1988 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL "EDITIONS LA VOIX DE SON LIVRE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL "EDITIONS LA VOIX DE SON LIVRE" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL "EDITIONS LA VOIX DE SON LIVRE" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00361
Date de la décision : 10/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX


Références :

CGI 44 quater, 44 quinquies, 53, 223, 44 bis
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-05-10;97ly00361 ?
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