La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2000 | FRANCE | N°97LY00360

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 10 mai 2000, 97LY00360


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 1997, présentée par la SARL "EDITIONS LA VOIX DE SON LIVRE", dont le siège est situé ... ;
La SARL "EDITIONS LA VOIX DE SON LIVRE" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 953325 en date du 15 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle aurait disposé au 31 janvier 1995 ;
2°) de prononcer remboursement demandé et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 francs au titre de l

'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 1997, présentée par la SARL "EDITIONS LA VOIX DE SON LIVRE", dont le siège est situé ... ;
La SARL "EDITIONS LA VOIX DE SON LIVRE" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 953325 en date du 15 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle aurait disposé au 31 janvier 1995 ;
2°) de prononcer remboursement demandé et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 :
le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours de la période au titre de laquelle l'imposition contestée a été établie : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit ... en ce qui concerne ... e) Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage, de façon ou de cession de droits portant sur les livres" ;
Considérant que même s'il est susceptible d'assurer la diffusion de la culture et de la pensée, notamment auprès des personnes malvoyantes, le support de l'enregistrement sonore de la lecture d'un livre ne peut être regardé lui-même comme un livre, lequel est constitué exclusivement par un ouvrage imprimé ; que, par suite, les opérations portant sur un tel support ne peuvent bénéficier du taux réduit prévu par les dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, que si l'arrêté ministériel du 5 février 1991 codifié à l'article 30-0 B de l'annexe IV au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 15 de la loi du 29 décembre 1990, étend le champ d'application de l'article 278 quinquies du code issu de l'article 24 de la loi du 30 décembre 1987 en soumettant au taux réduit les opérations portant sur certains équipements spéciaux exclusivement destinés aux handicapés, le support de l'enregistrement sonore de la lecture d'un livre, qui peut être destiné notamment aux enfants ou aux personnes illettrées, ne peut être regardé comme un tel équipement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre à une partie des conclusions de la requête, que l'administration a pu à bon droit remettre en cause le bénéfice du taux réduit auquel la SARL "EDITIONS LA VOIX DE SON LIVRE" avait soumis les opérations qu'elle a réalisées au cours de cette période et portant sur des cassettes d'enregistrement sonore de lectures de livres, et, par suite, refuser à l'intéressée le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que la société n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL "EDITIONS LA VOIX DE SON LIVRE" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article er : La requête de la SARL "EDITIONS LA VOIX DE SON LIVRE" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00360
Date de la décision : 10/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX


Références :

Arrêté du 05 février 1991
CGI 279, 278 quinquies
CGIAN4 30-0 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-05-10;97ly00360 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award