Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 1997, présentée par la SARL "EDITIONS LA VOIX DE SON LIVRE", dont le siège est situé ... ;
La SARL "EDITIONS LA VOIX DE SON LIVRE" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93739 en date du 11 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er avril 1986 au 30 juin 1989 ;
2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 :
le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours de la période au titre de laquelle l'imposition contestée a été établie : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit ... en ce qui concerne ... e) Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage, de façon ou de cession de droits portant sur les livres" ;
Considérant que même s'il est susceptible d'assurer la diffusion de la culture et de la pensée, notamment auprès des personnes malvoyantes, le support de l'enregistrement sonore de la lecture d'un livre ne peut être regardé lui-même comme un livre, lequel est constitué exclusivement par un ouvrage imprimé ; que, par suite, les opérations portant sur un tel support ne peuvent bénéficier du taux réduit prévu par les dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, que l'arrêté ministériel du 5 février 1991 codifié à l'article 30-O B de l'annexe IV au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 15 de la loi du 29 décembre 1990 qui étend le champ d'application de l'article 278 quinquies du code issu de l'article 24 de la loi du 30 décembre 1987 en soumettant au taux réduit les opérations portant sur certains équipements spéciaux exclusivement destinés aux handicapés, ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué au titre de la période d'imposition en litige allant du 1er avril 1986 au 30 juin 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration a pu à bon droit remettre en cause le bénéfice du taux réduit auquel la SARL "EDITIONS LA VOIX DE SON LIVRE" avait soumis les opérations qu'elle a réalisées au cours de cette période et portant sur des cassettes d'enregistrement sonore de lectures de livres, et assigner à l'intéressée le complément de taxe sur la valeur ajoutée en résultant ; que la société n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de cette imposition ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL "EDITIONS LA VOIX DE SON LIVRE" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL "EDITIONS LA VOIX DE SON LIVRE" est rejetée.