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10/05/2000 | FRANCE | N°96LY22135

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 10 mai 2000, 96LY22135


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. X..., demeurant ..., Château Landon, par Me Y..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 août 1996, par laquelle M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94426 en date du 4 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharg

e du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au tit...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. X..., demeurant ..., Château Landon, par Me Y..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 août 1996, par laquelle M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94426 en date du 4 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ainsi que le remboursement des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- les observations de Me Z..., substituant Me Y... ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux ... notamment ... Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabriques, procédés ou formules de fabrication ..." ; qu'aux termes du I de l'article 93 quater du même code : "Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire ..." ; qu'aux termes du 1 de son article 39 terdecies dans sa rédaction alors en vigueur : "Le régime des plus-values à long terme est applicable, dans les conditions et limites qui pourront être fixées par décret, aux produits des cessions de brevets ..." ; qu'aux termes du I de son article 39 quindecies : "1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées au II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 p. 100 ..." ; qu'enfin, son article 151 septies dispose, dans sa rédaction également en vigueur, que : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 92, 93 quater, 39 terdecies et 39 quindecies précités que les produits perçus par les inventeurs au titre de la cession ou de la concession de leurs brevets sont regardés comme provenant de l'exercice d'une activité non commerciale ; que, toutefois, ces dispositions instituent un régime d'imposition spécifique, qui assimile l'ensemble des recettes ainsi perçues à des plus-values à long terme taxables au taux de 16 %, sans qu'il y ait lieu de distinguer par ailleurs selon que le brevet cédé a, ou non, fait l'objet d'une exploitation antérieure et était, ou non, susceptible d'être regardé comme une valeur de l'actif immobilisé de l'inventeur ; que, par suite, si les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité non commerciale sont, sous certaines conditions, susceptibles de bénéficier de l'exonération édictée à l'article 151 septies, il résulte des termes mêmes de cet article qu'il distingue entre les plus-values réalisées dans le cadre d'une telle activité et les recettes qu'elle génére, et que, dès lors, son champ d'application est nécessairement limité aux seules plus-values réalisées dans le cadre d'une activité génératrice de recettes d'exploitation imposables dans les conditions de droit commun ; qu'il suit de là que le régime spécifique d'imposition des produits de cessions ou concessions de brevet prévu par les articles 92 et 93 quater est exclusif de l'application de l'article 151 septies ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 24 avril 1990, M. X... a cédé pour un prix de 15 000 000 francs ses droits attachés à un brevet protégeant un procédé de galvanisation en continu de profils métalliques rigides, qu'il avait contribué à mettre au point ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, pour contester l'imposition au taux de 16 % à laquelle l'administration a soumis cette cession et invoquer le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 151 septies, M. X... ne peut utilement faire valoir que le brevet cédé devait être regardé comme faisant partie de son actif immobilisé ni que celui-ci aurait fait l'objet d'une exploitation antérieurement à sa cession ; que le requérant ne saurait non plus, en tout état de cause, utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, des dispositions de la documentation administrative 4B-122, n° 5 et 6, et 4F-114 n° 263 à jour respectivement au 15 juin 1991 et 1er décembre 1995, postérieure à l'imposition en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel:
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY22135
Date de la décision : 10/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 92, 93 quater
CGI Livre des procédures fiscales L80
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.GAILLETON
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-05-10;96ly22135 ?
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