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04/05/2000 | FRANCE | N°99LY01545

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 04 mai 2000, 99LY01545


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1999, présentée pour l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE, ayant son siège ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que la cour :
1°) annule, d'une part, le jugement n° 9702088 du 6 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LYON a opposé un refus à sa demande de communication du contrat passé avec "TLM" ou "Télé Lyon Métropole" pour la série d'émissions publi

citaires ou de publicité rédactionnelle, intitulée "service compris ", à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1999, présentée pour l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE, ayant son siège ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que la cour :
1°) annule, d'une part, le jugement n° 9702088 du 6 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LYON a opposé un refus à sa demande de communication du contrat passé avec "TLM" ou "Télé Lyon Métropole" pour la série d'émissions publicitaires ou de publicité rédactionnelle, intitulée "service compris ", à la condamnation de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LYON à lui payer une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à ce qu'il soit enjoint à l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LYON de lui communiquer le document en cause sous peine d'une astreinte de 200 francs par jour, dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement, en application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part, l'ordonnance du 14 février 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a modifié les termes dudit jugement par la voie de la rectification pour erreur matérielle ;
2°) annule la décision implicite de refus de communication du bâtonnier de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LYON ;
3°) enjoigne à l'administration d'exécuter la décision attendue, au besoin en rendant une nouvelle décision et ce dans les trente jours suivant sa notification sous peine d'une astreinte de 200 francs par jour de retard, en application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives ;
4°) condamne l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LYON à lui payer la somme de 2 000 francs au titre de ses frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2000 ;
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- les observations de M. le bâtonnier BONNARD, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Lyon ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande ..." ; que ces dispositions ont pour effet d'attribuer au président du tribunal administratif un pouvoir propre de correction du jugement et lui permettent, sans qu'il y ait lieu d'organiser préalablement une instruction contradictoire entre les parties, de rectifier un jugement en ses visas, ses motifs ou son dispositif lorsque cette décision est entachée d'une erreur affectant son exécution ou sa portée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que, en rectifiant, par l'ordonnance du 14 février 1999, le jugement du 6 janvier 1999, notifié aux parties le 25 janvier 1999, sans inviter ces dernières à produire leurs observations sur la correction envisagée, le président du tribunal administratif de Lyon aurait méconnu le principe du contradictoire, ne peut qu'être écarté ;
Considérant que, par ladite ordonnance, le président du tribunal administratif de Lyon a rectifié le jugement par lequel le magistrat qu'il a délégué a rejeté la demande de l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE tendant à l'annulation du refus implicite de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LYON de lui communiquer le contrat passé avec le média "TLM" ou "Télé Lyon Métropole" pour la série d'émissions publicitaires ou de publicité rédactionnelle intitulée "services compris", en substituant, dans la 4ème ligne du 2ème considérant du jugement, au mot "commercial" le mot "communicable" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour statuer sur la demande de l'association, le magistrat délégué devait se prononcer sur le point de savoir si le contrat en question constituait un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978, et, dans l'affirmative, s'il était communicable en application de ladite loi ; que, pour rejeter la demande, ce magistrat a retenu, selon les mentions du jugement, que ledit contrat se rattachait à une initiative de nature commerciale de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LYON et ne présentait pas "le caractère d'un document administratif commercial en application de la loi du 17 juillet 1978" ; qu'il ne fait pas de doute que la mention du mot "commercial" suivie des termes "en application de la loi du 17 juillet 1978" ne peut résulter que d'une erreur matérielle ; que le président du tribunal administratif de Lyon pouvait donc la corriger afin de restituer au jugement son sens véritable ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dans son mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif, l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LYON s'est référé à l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs, laquelle s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur la demande de communication de l'association au motif que, si l'ordre des avocats constitue bien une personne privée chargée d'une mission de service public, le document dont il est question ne se rattache pas directement à cette activité mais à une initiative de nature commerciale de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LYON, et a fait valoir qu'il a des activités qui ne relèvent pas de sa mission de service public, que les marchés qu'il passe n'ont pas le caractère de marchés de droit public et qu'il n'est soumis aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978 que pour les actions qui entrent dans le cadre de sa mission de service public ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le magistrat délégué se serait fondé sur un moyen relevé d'office sans en informer les parties manque en fait ;
Considérant, en dernier lieu, que l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LYON est un organisme privé chargé de la gestion d'un service public ; que le contrat qu'il a conclu avec la société TLM en vue de la promotion de la profession d'avocat ne se rattache pas directement à son activité de service public et ne constitue pas, ni par sa nature ni par son objet, un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, tel qu'il a été rectifié par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon du 14 février 1999, le magistrat délégué de ce même tribunal a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de l'Association S.O.S. DEFENSE fondées sur les dispositions des articles L.8-1, L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions susvisées ne peuvent, compte tenu de ce qui précède, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LYON fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE à payer à l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LYON la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE et les conclusions de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LYON sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01545
Date de la décision : 04/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R205, L8-1, L8-2, L8-3
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-05-04;99ly01545 ?
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