Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 25 mai 1998, sous le n°98LY00930 et présentée par la SAS X... FRANCE dont le siège social est 24 rue de La Montat à 42008 SAINT ETIENNE CEDEX 2, venue aux droits de la société SNC X... FRANCE ;
La société X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 1992 dans les rôles des communes de COULONGE-LA-VINEUSE, CHAMPS-SUR- YONNE, SAINT BRIS-LA-VINEUSE, AUXERRE, APPOIGNY ;
2°) de prononcer la décharge demandée ainsi qu'une somme de 128,10 francs au titre des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n°66-537 du 22 juillet 1966 modifiée ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2000;
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par des décisions en date du 22 décembre 1998 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Yonne a prononcé un dégrèvement à concurrence d'une somme totale de 5869 F des impositions en litige ; que dans cette mesure, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société X... ;
Sur le bien fondé de l'imposition restant en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467-1 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "La taxe professionnelle a pour base ... b) les salaires au sens de l'article 231-1 ... versés pendant la période de référence ..." ; qu'au sens de l'article 231-1 du même code, les salaires s'entendent des salaires versés par l'employeur ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code dans sa rédaction alors applicable : "1. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ... En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine ... IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement dans les conditions définies au deuxième alinéa du II ..." ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L.122-12 du code du travail : "S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; qu'aux termes de l'article L.122-12-1 du même code: "A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L.122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ou d'une substitution d'employeur intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est, en outre tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification. Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligation dans la convention intervenue entre eux." ; qu'enfin aux termes de l'article 372-2 de la loi susvisée du 24 juillet 1966, modifié par l'article 2 de la loi du 5 janvier 1988 : "La fusion ou la scission prend effet : 1°) dans le cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles à la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles ; 2°) dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération, sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires, ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 30 avril 1991, l'assemblée générale de la société CASINO FRANCE SNC a approuvé les apports résultant des contrats en date du 23 avril 1991, par lesquels la SCA CASINO GUICHARD PERRRACHON ET CIE et la société LA RUCHE MERIDIONALE lui ont respectivement apporté leur branche d'activité distribution; que c'est donc à cette date que l'opération d'apport partiel d'actif a produit ses effets et que la société bénéficiaire de ces apports est devenue l'employeur des salariés concernés ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des propres écritures de la société, que chaque traité d'apport partiel a prévu que les salaires du mois d'avril 1991 seraient versés par la société CASINO FRANCE SNC ; que, dans ces conditions, et conformément aux dispositions des articles L.122-12 et L.122-12-1 du code du travail, lesquelles sont d'ailleurs applicables en présence d'une scission comme d'une fusion, c'est à bon droit que l'administration a pris en compte les sommes ainsi acquittées dans la part salariale de la base d'imposition à la taxe professionnelle litigieuse ;
Considérant que si la société soutient que l'instruction du 30 octobre 1975 lui permettait de ne prendre en compte que les salaires qu'elle avait déclarés cette année sur l'imprimé DAS1, en tout état de cause, elle n'établit pas que la part salariale qu'elle avait déclarée au titre de la taxe professionnelle correspondait effectivement au montant des salaires figurant sur ledit imprimé ; qu'elle ne saurait, par suite, demander le bénéfice de cette doctrine sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de DIJON a rejeté les conclusions de sa demande restant en litige ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer une somme quelconque à la société requérante sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société SAS X... FRANCE, à concurrence de la somme de 5 869 francs.
Article 2 : Le surplus de la requête de la société SAS X... FRANCE est rejeté.