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29/03/2000 | FRANCE | N°98LY00615;98LY00616

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 29 mars 2000, 98LY00615 et 98LY00616


I/ Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1998 sous le n°98LYO00615, la requête présentée par M. Fouzi BENCHEKROUN demeurant ... (Royaume du Maroc) ;
M. BENCHEKROUN demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de LYON en date du 3 février 1998, en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
II/ Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 avri

l 1998 sous le n°98LYO00616, la requête présentée par M. Fouzi BENCHEKROUN demeur...

I/ Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1998 sous le n°98LYO00615, la requête présentée par M. Fouzi BENCHEKROUN demeurant ... (Royaume du Maroc) ;
M. BENCHEKROUN demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de LYON en date du 3 février 1998, en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
II/ Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1998 sous le n°98LYO00616, la requête présentée par M. Fouzi BENCHEKROUN demeurant ... (Royaume du Maroc) ;
M. BENCHEKROUN demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de LYON en date du 3 février 1998, en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2000:
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement;

Considérant que les requêtes susvisées de M. BENCHEKROUN sont dirigées contre la même ordonnance et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1089 B du code général des impôts : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts, à l'exception d'un droit de timbre de 100 francs par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 887 du même code : "La contribution du timbre est acquittée, selon les modalités et conditions fixées par décrets, soit par l'emploi de machines à timbrer, soit par l'apposition de timbres mobiles, soit au moyen du visa pour timbre, soit sur déclaration ou sur la production d'états ou d'extraits, soit à forfait" ; et qu'aux termes de l'article 889 du même code : "La formalité du visa pour timbre en débet est remplacé par un visa daté et signé du comptable compétent des impôts" ;
Considérant que pour contester l'irrecevabilité opposée à ses demandes et tirée de ce qu'elles ne comportaient pas le timbre prévu par les dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts, M. BENCHEKROUN, qui avait informé le tribunal de ce que, en raison de l'impossibilité pour le consulat général de France à Casablanca de délivrer des timbres fiscaux, il s'en acquittait auprès de la paierie générale de France à Rabat en joignant les courriers datés du 26 mars 1997, produit pour la première fois en appel les "déclarations de recettes" du 24 avril 1997 faisant état du réglement par l'intéressé d'une somme représentant la valeur de deux timbres; que si ces pièces ne mentionnent pas explicitement les demandes adressées au tribunal administratif le 25 mars 1997 et enregistrées le 15 avril 1997, il ressort de l'ensemble de ces éléments, et notamment de la cohérence des dates, que M. BENCHEKROUN, doit être regardé, alors même qu'il n'a pas apposé de timbres mobiles sur ses demandes, comme ayant accompli la formalité du droit de timbre pour chacune de ses demandes antérieurement, au surplus, aux mises en demeure qui lui ont été adressées le 3 novembre 1997 ; que par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que l'ordonnance attaquée a rejeté ses demandes comme irrecevables ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. BENCHEKROUN devant le tribunal administratif de LYON pour qu'il soit statué sur ses demandes ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 3 février 1998 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de LYON est annulée.
Article 2 : M. BENCHEKROUN est renvoyé devant le tribunal administratif de LYON pour qu'il soit statué sur les conclusions de ses demandes.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00615;98LY00616
Date de la décision : 29/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

CGI 1089 B, 887, 889


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-03-29;98ly00615 ?
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