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29/03/2000 | FRANCE | N°96LY22385

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 29 mars 2000, 96LY22385


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la société coopérative agricole (SCA) CEREPY, dont le siège est situé ..., Saint Julien du Sault, par Me X..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 septembre 1996, par laquelle la SCA CEREPY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94567 en date du 18 juin 1996 par l

equel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharg...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la société coopérative agricole (SCA) CEREPY, dont le siège est situé ..., Saint Julien du Sault, par Me X..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 septembre 1996, par laquelle la SCA CEREPY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94567 en date du 18 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des exercices 1989 et 1990 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2000 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur le report des déficits allégués des exercices antérieurs sur le résultat de l'exercice 1989 :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 209 du code général des impôts : " ... en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société coopérative agricole (SCA) CEREPY n'a, ni au cours de la procédure d'imposition, ni devant le juge de l'impôt, justifié, par la production de la comptabilité afférente aux exercices concernés, de la réalité des déficits qu'elle prétend avoir subi au cours des exercices antérieurs à l'exercice 1989 en litige, et dont la preuve lui incombe ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'en admettre le report sur les résultats bénéficiaires de cet exercice ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en se bornant, avant la clôture de l'instruction, à reproduire son mémoire de première instance, la société requérante ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que les premiers juges auraient pu commettre en écartant ces autres moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCA CEREPY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société coopérative agricole CEREPY est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY22385
Date de la décision : 29/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE


Références :

CGI 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.GAILLETON
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-03-29;96ly22385 ?
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