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29/03/2000 | FRANCE | N°96LY21717

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 29 mars 2000, 96LY21717


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la SARL CREATIONS SYLVETTE RAISONNIER, dont le siège est situé ..., 58200, Cosne-sur-Loire, par Me X..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 18 juin 1996, par laquelle SARL CREATIONS SYLVETTE RAISONNIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 936715 en date du 2 avril 1

996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demand...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la SARL CREATIONS SYLVETTE RAISONNIER, dont le siège est situé ..., 58200, Cosne-sur-Loire, par Me X..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 18 juin 1996, par laquelle SARL CREATIONS SYLVETTE RAISONNIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 936715 en date du 2 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 juillet 1987 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2000 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL CREATIONS SYLVETTE RAISONNIER a laissé une dette de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 117 989 francs au passif de son bilan clos le 31 juillet 1987, premier exercice vérifié, alors que la prescription de la créance du Trésor était acquise dès le 31 juillet 1986, date de clôture de l'exercice précédent non soumis à vérification ; que cette circonstance ne privait pas l'administration du droit de rectifier la décision de gestion irrégulière prise par la société en maintenant un passif injustifié au bilan de l'exercice clos en 1987, et de rehausser en conséquence, sans méconnaître le principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture, le résultat déclaré de cet exercice du montant de ce passif injustifié ; qu'il suit de là que la SARL CREATIONS SYLVETTE RAISONNIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre le complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné à raison de ce rehaussement ;
Article 1er : La requête de la SARL CREATIONS SYLVETTE RAISONNIER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY21717
Date de la décision : 29/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.GAILLETON
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-03-29;96ly21717 ?
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