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29/03/2000 | FRANCE | N°96LY02148

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 29 mars 2000, 96LY02148


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 1996, présentée pour M. X..., demeurant ..., 38120, Saint-Egrève, par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 954307 en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 à 1992 à raison des bénéfices réalisés par l'EURL LINKS, dont il est gérant et seul associé ;
2°) de prononcer la décharge demandée et de

condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des dispositions...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 1996, présentée pour M. X..., demeurant ..., 38120, Saint-Egrève, par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 954307 en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 à 1992 à raison des bénéfices réalisés par l'EURL LINKS, dont il est gérant et seul associé ;
2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Vu la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2000
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la réclamation dont le directeur des services fiscaux de l'Isère a saisi le tribunal administratif de Grenoble en application des dispositions du 3ème alinea de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, et qui tend à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1989 à 1992 à raison des bénéfices réalisés par l'EURL LINKS, dont il est le gérant et seul associé, devait être regardée comme présentée par l'intéressé en son nom propre, et non en celui de l'EURL LINKS comme l'a jugé le tribunal ; que, par suite, son jugement, entaché d'irrégularité, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur la demande de M. X... :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même" ; qu'il ne saurait résulter de ces dispositions l'obligation pour l'administration, dès lors que, d'une part, la procédure a été régulièrement suivie entre elle et M. X... en sa qualité de gérant de l'EURL LINKS, à laquelle ont été adressés, les 13 décembre 1991 et 15 mai 1992, les notifications de redressements, et que, d'autre part, celui-ci, en sa qualité de seul associé de la société, est imposable sur l'ensemble des bénéfices sociaux, d'adresser d'autres notifications séparées à l'intéressé ; que, par suite, le moyen pris de ce que les notifications séparées envoyées à titre personnel à M. X... pour l'informer des redressements effectués à l'encontre de l'EURL LINKS seraient insuffisamment motivées, comme celui tiré de ce qu'une telle notification n'a pas été faite pour l'une des années en litige, est inopérant ;
Considérant, en second lieu, que les erreurs affectant les avis d'imposition, qui ne sont que des documents destinés à l'information du contribuable postérieurement à l'établissement de l'impôt, sont sans incidence sur la régularité des impositions contestées ;
En ce qui concerne le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des travaux préparatoires de l'article 7 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 dont sont issues les dispositions précitées de l'article 44 quater, que le législateur a entendu réserver le régime prévu audit article aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle ou commerciale, et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises exerçant des professions ou des activités d'une autre nature ; que, par suite, M. X... ne peut se prévaloir du bénéfice de ce régime au seul motif qu'il exerce son activité dans le cadre d'une société commerciale ;
Considérant en second lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 34 du même code : "Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si l'EURL LINKS a assuré des prestations télématiques au cours des années en litige, l'essentiel de son activité s'est développée dans le domaine de la conception et de la mise au point de logiciels ou progiciels destinés à des applications spécifiques ; que ces tâches, qui font appel à un travail intellectuel prépondérant et qui ont été exécutées par M. X... sans la collaboration de personnel salarié, ne peuvent être regardées comme l'exercice d'une profession commerciale au sens des dispositions précitées ; que M. X... ne peut par ailleurs utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative du 22 avril 1991, qui est relative aux modalités d'application de son article 244 quater B du code, et non de l'article 44 quater ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui, même si M. X... obtient l'annulation du jugement attaqué, ne peut être regardé comme partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à celui-ci la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 4 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble, ainsi que le surplus de sa requête, sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY02148
Date de la décision : 29/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT


Références :

CGI 44 quater, 34, 244 quater
CGI Livre des procédures fiscales R199-1, L53, L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 22 avril 1991
Loi 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 7, art. 44 quater


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.GAILLETON
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-03-29;96ly02148 ?
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