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29/03/2000 | FRANCE | N°96LY01456

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 29 mars 2000, 96LY01456


requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 1996, présentée pour la SOCIETE LAITIERE DE LAQUEUILLE, société anonyme d'intérêt collectif agricole dont le siège est situé à Laqueuille-Gare, 63820, par Me X..., avocat ;
La SOCIETE LAITIERE DE LAQUEUILLE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 93299 en date du 9 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujetti au titre de l'exercice 1989 ;
2°) de lui accorder la

réduction de l'imposition restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ...

requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 1996, présentée pour la SOCIETE LAITIERE DE LAQUEUILLE, société anonyme d'intérêt collectif agricole dont le siège est situé à Laqueuille-Gare, 63820, par Me X..., avocat ;
La SOCIETE LAITIERE DE LAQUEUILLE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 93299 en date du 9 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujetti au titre de l'exercice 1989 ;
2°) de lui accorder la réduction de l'imposition restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2000 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; qu'il résulte de ces dispositions que les créances et les dettes nées au cours d'un exercice doivent entrer en compte dans la détermination du bénéfice imposable dudit exercice alors même qu'elles n'auraient pas encore été respectivement recouvrées et payées au moment de sa clôture, à la condition toutefois que ces créances et ces dettes soient, à la date de clôture de l'exercice, certaines dans leur principe et dans leur montant ;
Considérant que la SOCIETE LAITIERE DE LAQUEUILLE, société anonyme d'intérêt collectif agricole qui exerce l'activité de collecte de lait et de fabrication de fromages, a comptabilisé au titre des charges à payer de l'exercice clos le 31 décembre 1989 une somme de 338 002 francs correspondant à un complément de prix à verser à ses producteurs de lait au titre de ses achats effectués en 1989 et calculé sur la base de 3,5 centimes par litre de lait ; qu'il résulte cependant de l'instruction qu'au 31 décembre 1989 la société n'avait pris aucun engagement de procéder à un tel versement, qui n'a été décidé que par une délibération de son conseil d'administration en date du 24 janvier 1990, et que ledit versement étant accordé aux producteurs pour la première fois, la société requérante ne peut se prévaloir d'aucune pratique ou usage antérieur, ni d'aucune autre circonstance, qui aurait permis de regarder sa dette comme certaine à la clôture de l'exercice 1989 ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a réintégré la somme dont s'agit dans les résultats de cet exercice ;

Considérant toutefois qu'il ressort également de l'instruction que la SOCIETE LAITIERE DE LAQUEUILLE a, concomitamment, comptabilisé au titre des produits à recevoir du même exercice une somme de 734 466 francs correspondant à un complément de prix, calculé dans les mêmes conditions, à recevoir de la coopérative "Riches Monts" au titre des ventes de lait qu'elle lui a consenties en 1989, alors que le principe d'un tel versement au profit de l'intéressée n'a été décidé que par une délibération du conseil d'administration de la coopérative en date du 31 mai 1990, et qu'aucune autre circonstance ne permettait à la société de regarder cette créance comme acquise à la clôture de l'exercice 1989 ; qu'ainsi, le rattachement de cette somme audit exercice, effectué à tort, constitue, non une décision de gestion opposable à la société, mais une erreur dont celle-ci est en droit, dans la limite du redressement de 338 002 francs en litige, de demander la rectification devant le juge de l'impôt, dans le cadre de la compensation prévue à l'article L. 205 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu, par suite, de réduire la base d'impôt sur les sociétés assignée à la société requérante au titre de l'année 1989 du montant de ce redressement, et, réformant le jugement attaqué, de porter ainsi la réduction prononcée par le tribunal administratif, soit 68 803 francs, à la somme de 406 805 francs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LAITIERE DE LAQUEUILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
Article 1er : La réduction de la base de l'impôt sur les sociétés assignée à la SOCIETE LAITIERE DE LAQUEUILLE au titre de l'année 1989 est portée à 406 805 francs.
Article 2 : La SOCIETE LAITIERE DE LAQUEUILLE est déchargée des droits et pénalités correspondant au complément de réduction de la base d'imposition mentionnée à l'article 1er ci-dessus.
Article 3: Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 9 avril 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01456
Date de la décision : 29/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION


Références :

CGI 38
CGI Livre des procédures fiscales L205
Instruction du 24 janvier 1990
Instruction du 31 mai 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.GAILLETON
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-03-29;96ly01456 ?
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